Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1992, présentée pour M. Jean-Luc X..., demeurant ... par Me BENSAUDE, avocat à la cour ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la contrainte dont procède le commandement en date du 14 janvier 1988 délivré par le Trésorier principal de Nice (4ème division) pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2°) de constater la prescription de l'action en recouvrement dudit impôt ;
3°) de condamner l'Etat (ministre du budget), à lui payer une somme de 20 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1994 :
- le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Sur la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription;" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui avait mentionné sa nouvelle adresse, ..., sur sa déclaration de revenus de l'année 1986, a reçu un avis d'imposition sur lequel figurait le décompte des sommes à payer, établi au 11 septembre 1987 et indiquant que le paiement devait être effectué au Trésorier principal de Nice-4ème division ; qu'ainsi, ce comptable du Trésor ne pouvait ignorer la nouvelle adresse du requérant lorsqu'a été établi, le 15 septembre 1987, un procès-verbal de recherches infructueuses en vue de notifier à M. X... un commandement de payer la somme de 207 157 francs pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu établi au nom de l'intéressé pour 1982, majoré du coût du commandement ; que, dès lors, ledit procès-verbal n'a pu, en raison de son caractère irrégulier, interrompre la prescription de l'action en recouvrement qui est intervenue le 31 décembre 1987, l'imposition contestée ayant été mise en recouvrement le 15 décembre 1983 ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation de la contrainte dont procède le commandement litigieux du 14 janvier 1988, émis après le délai de quatre ans à compter de la mise en recouvrement du rôle, prévu par les dispositions précitées de l'article L.274 du livre des procédures fiscales et celle du jugement attaqué ;
Sur la demande présentée en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 juin 1992 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé de la somme de 207 157 francs.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.