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29/07/1994 | FRANCE | N°92LY00533

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 29 juillet 1994, 92LY00533


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1992, présentée pour M. Henri Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Nice ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur du 26 juin 1987 notifié au liquidateur de la société OETSE dont il était le gérant, pour avoir paiement de la somme de 1 292 183 francs ;
2°) d'annuler l'avis à tiers détenteur litigieux ;
3°) d'ordonner le versement au d

ossier des originaux annexés à la décision de rejet de son opposition du 18 ju...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1992, présentée pour M. Henri Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Nice ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur du 26 juin 1987 notifié au liquidateur de la société OETSE dont il était le gérant, pour avoir paiement de la somme de 1 292 183 francs ;
2°) d'annuler l'avis à tiers détenteur litigieux ;
3°) d'ordonner le versement au dossier des originaux annexés à la décision de rejet de son opposition du 18 juillet 1989 ;
4°) subsidiairement, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer si l'avis de réception de la notification de l'avis à tiers détenteur a été signé par lui-même ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1994 :
- le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité en la forme de l'avis à tiers détenteur contesté :
Considérant qu'il ressort de l'arrêt en date du 1er octobre 1992 de la quinzième chambre civile de la cour d'appel d'Aix-en-Provence que l'avis à tiers détenteur en date du 26 juillet 1987, notifié le 1er juillet 1987 à M. Y... par le receveur principal des impôts de Nice-Centre, est régulier en la forme et que le paraphe apposé sur l'accusé de réception "apparaît tout à fait compatible avec les différentes signatures de M.GAUCI" ; qu'il résulte de la chose ainsi jugée par le juge civil qu'en tout état de cause, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la signature portée sur l'accusé de réception de la notification de l'avis à tiers contesté n'est pas la sienne ;
Sur la recevabilité de la requête de M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales, "Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 ... font l'objet d'une demande qui doit être adressée ..., en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : ... b) Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts et qu'aux termes de l'article R.281-3 de ce même livre, la demande prévue par l'article R.281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au directeur des services fiscaux dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'avis à tiers détenteur du 26 juin 1987 dont M. Y... demande l'annulation lui a été régulièrement notifié le 1er juillet 1987 ; qu'en application des dispositions précitées, le requérant disposait d'un délai de deux mois à compter de cette date pour présenter sa contestation relative à l'acte de poursuite litigieux ; que celle-ci n'ayant été présentée que le 6 juin 1989 au directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes était tardive ; qu'il suit de là que la requête de M. Y... est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00533
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R281-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RATOULY
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-07-29;92ly00533 ?
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