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21/06/1994 | FRANCE | N°93LY01839

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 21 juin 1994, 93LY01839


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 1993, présentée par la commune de MONTGENEVRE, représentée par son maire en exercice ;
la commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du 2 août 1993 par lequel le maire de MONTGENEVRE a accordé un permis de construire à la SCI SERRE-CHEVALIER ;
2°) rejette la demande de M. Z..., de la société FERYVON, des époux X... et de M. Y... tendant à ce qu'il soit sursis à l'ex

cution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le jugement en d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 1993, présentée par la commune de MONTGENEVRE, représentée par son maire en exercice ;
la commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du 2 août 1993 par lequel le maire de MONTGENEVRE a accordé un permis de construire à la SCI SERRE-CHEVALIER ;
2°) rejette la demande de M. Z..., de la société FERYVON, des époux X... et de M. Y... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le jugement en date du 30 mai 1994 du tribunal administratif de Marseille ;
Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 1994 :
- le rapport de M. A..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par M. Z..., la société FERYVON, les époux X... et M. Y... :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la minute du jugement attaqué vise le mémoire en défense produit le 19 octobre 1993 devant le tribunal administratif de MARSEILLE par la commune de MONTGENEVRE ; que, dès lors, le moyen invoqué par la commune et tiré de ce que ce mémoire n'aurait pas été pris en compte par les premiers juges manque en fait ;
Considérant que, pour accueillir les conclusions de la demande de sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 2 août 1993 portant délivrance d'un permis de construire à la SCI SERRE CHEVALIER, le jugement attaqué fait état d'un moyen sérieux et d'un préjudice, qui résulterait pour les requérants de l'exécution de cet arrêté, de nature à justifier le sursis ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire alors applicable à la procédure de sursis à exécution n'imposait au tribunal administratif d'indiquer le moyen sérieux qui était susceptible de justifier l'annulation dudit arrêté ; que, par suite, la commune de MONTGENEVRE et la société bénéficiaire du permis de construire litigieux ne sont pas fondées à soutenir que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant qu'à supposer même que la société FERYVON n'ait pas qualité pour agir, M. Z..., les époux X... et M. Y..., qui ont saisi le tribunal administratif de MARSEILLE d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de MONTGENEVRE, justifient en tant que propriétaires d'appartements dans le lotissement où se situe la construction projetée d'un intérêt propre leur donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire ; qu'ainsi leur demande était recevable ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Considérant que le préjudice dont se sont prévalus devant le tribunal administratif de MARSEILLE M. Z..., la société FERYVON, les époux X... et M. Y..., et qui résulterait pour eux de l'exécution de l'arrêté en date du 2 août 1993 accordant un permis de construire à la SCI SERRE CHEVALIER, présente dans les circonstances de l'affaire un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; qu'à l'appui de leur demande d'annulation, les requérants ont invoqué devant les premiers juges le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux n'est pas assorti de l'avis conforme du représentant de l'Etat requis par les dispositions du b) de l'article L 421-2-2 du code de l'urbanisme ; qu'au moins ce moyen est, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, la commune de MONTGENEVRE et la société bénéficiaire du permis de construire litigieux ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a ordonné le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Sur l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de MONTGENEVRE à verser la somme de 4 000 francs soit 1 000 francs respectivement à M. Z..., à la société civile FERYVON, aux époux X... et à M. Y... ;
Article 1er : La requête de la commune de MONTGENEVRE et les conclusions de la SCI SERRE CHEVALIER sont rejetées.
Article 2 : La commune de MONTGENEVRE est condamnée à payer la somme de 1 000 francs respectivement à M. Z..., à la société FERYVON, aux époux X... et à M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01839
Date de la décision : 21/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS


Références :

Code de l'urbanisme L421-2-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.SIMON
Rapporteur public ?: M.CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-06-21;93ly01839 ?
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