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31/05/1994 | FRANCE | N°93LY01109;93LY01119;93LY01170

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 31 mai 1994, 93LY01109, 93LY01119 et 93LY01170


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 1993 sous le n° 93LY01109, présentée pour la société Métalleries du Forez, dont le siège est situé Etablissements Blanchet, Z.I de Vaux, 42600 Montbrison, par la SCP LA SERVETTE-COCHET-RODET- BESSY-VITAL-DURAND, avocat ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 juin 1993 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon l'a condamnée solidairement avec M. Z..., Mme X..., le bureau d'études MARTIN, la Société MINANGOY, le bureau

d'études MICHAUDON, la société AGIBAT et le bureau contrôle et prévention (C...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 1993 sous le n° 93LY01109, présentée pour la société Métalleries du Forez, dont le siège est situé Etablissements Blanchet, Z.I de Vaux, 42600 Montbrison, par la SCP LA SERVETTE-COCHET-RODET- BESSY-VITAL-DURAND, avocat ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 juin 1993 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon l'a condamnée solidairement avec M. Z..., Mme X..., le bureau d'études MARTIN, la Société MINANGOY, le bureau d'études MICHAUDON, la société AGIBAT et le bureau contrôle et prévention (CEP) à verser à l'Etat une provision d'un montant de 500 000 francs ;
2°) de rejeter la demande de l'Etat tendant à la condamnation des constructeurs ci-dessus mentionnés à lui verser une provision de 930 000 francs à valoir sur l'indemnité qui est due à raison des désordres affectant l'école d'architecture de Lyon ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner Mme X..., M. Z... et le bureau CEP à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1993 sous le n° 93LYO1170, présentée pour le bureau d'études MICHAUDON, dont le siège est situé ... par la SCP LA SERVETTE-COCHET-RODET-BESSY- VITAL-DURAND, avocat ; le bureau d'études MICHAUDON demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 juin 1993 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon l'a condamnée solidairement avec M. Z..., Mme X..., le bureau d'études MARTIN, la Société MINANGOY, le bureau d'études MICHAUDON, la société AGIBAT et le bureau contrôle et prévention (CEP) à verser à l'Etat une provision d'un montant de 500 000 francs ;
2°) de rejeter la demande de l'Etat tendant à la condamnation des constructeurs ci-dessus mentionnés à lui verser une provision de 930 000 francs à valoir sur l'indemnité qui est due à raison des désordres affectant l'école d'architecture de Lyon ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner Mme X..., M. Z... et le bureau CEP à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

Vu 3°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1993 sous le n° 93LY01119, présentée pour la société AGIBAT, dont le siège est situé ... par Me DENARD, avocat ; la société AGIBAT demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 juin 1993 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon l'a condamnée solidairement avec d'autres constructeurs à verser à l'Etat une provision de 500 000 francs ;
2°) de rejeter la demande de l'Etat tendant à la condamnation desdits constructeurs à lui payer une provision de 930 000 francs à valoir sur l'indemnité qui lui est due à raison des désordres affectant l'Ecole d'architecture de Lyon ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1994 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- les observations de Me BOLLAND substituant Me BORDET, avocat de M. Z... et de Mme X..., de Me Y... substituant Me DENARD, avocat de la société AGIBAT, de Me BESSY, avocat de la société Métalleries du Forez, de la société MINANGOY, du bureau d'Etudes MICHAUDON et du cabinet MARTIN ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes présentées par la société Métalleries du Forez, le bureau d'études MICHAUDON, M. Z... et Mme X... sont dirigées contre la même ordonnance en date du 30 juin 1993 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Lyon les a condamnés, solidairement avec d'autres constructeurs, à verser une provision de 500 000 francs à l'Etat ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délégue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable." ;
Considérant que l'Etat qui a fait édifier à Vaulx-en-Velin un bâtiment pour y abriter l'école d'architecture de Lyon, a demandé au juge des référés la condamnation solidaire de Mme X... et de M. Z..., architectes, de la société MINANGOY, du bureau d'études MICHAUDON, du cabinet MARTIN, de la société AGIBAT, du bureau de contrôle CEP et de la société Métalleries du Forez à lui verser une provision de 930 000 francs à valoir sur l'indemnité qui lui serait due en réparation des désordres qui affectent les velums horizontaux tendus sur une armature de câbles et de poteaux métalliques et destinés à assurer la protection solaire des façades vitrées Est et Ouest dudit bâtiment ; que par une ordonnance du 30 juin 1993 le juge des référés près le tribunal administratif de Lyon a condamné solidairement ces huit constructeurs à verser à l'Etat une provision de 500 000 francs ; que, par la voie de l'appel principal ou de l'appel provoqué, Mme X..., M. Z..., la société MINANGOY, le bureau d'études MICHAUDON, le cabinet MARTIN, la société AGIBAT et la société Métalleries du Forez concluent à l'annulation de cette ordonnance et au rejet de la demande de l'Etat ;

Considérant que des désordres affectant des éléments d'équipement, même dissociables du gros-oeuvre, sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs en raison des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, s'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou sont susceptibles de le rendre impropre à sa destination ; qu'il résulte de l'instruction qu'avant même l'apparition des désordres après les chutes de neige survenues entre le 8 et le 13 décembre 1993, les velums horizontaux ne remplissaient que très imparfaitement leur fonction de protection des effets du soleil en raison de leur caractère discontinu, de l'orientation du bâtiment et de l'importance des surfaces vitrées des façades Est et Ouest ; que la déformation de certains de ces voiles sous le poids de la neige, n'a pas sensiblement aggravé cette situation ; que, par ailleurs, en l'état du dossier, il n'est pas établi que les velums, après les travaux de retension des câbles et de confortation effectués quelques jours après les chutes de neige, risquent, sous l'effet d'un vent violent, de heurter les parois vitrées et d'entraîner des bris de glace ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que les désordres dont la réparation est réclamée par l'Etat, sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination en raison d'une élévation anormale de température à l'intérieur du bâtiment ou d'un danger pour ses occupants ;
Considérant, enfin que le fait que ces déformations porteraient atteinte à l'aspect architectural de l'ouvrage n'est pas au nombre des désordres couverts par la garantie décennale des constructeurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., M. Z..., la société MINANGOY, le bureau d'études MICHAUDON, le cabinet MARTIN, la société AGIBAT et la société Métallerie du FOREZ sont fondés à soutenir que l'obligation invoquée par l'Etat n'apparaît pas non sérieusement contestable et à demander, en conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle les condamnent à verser à l'Etat une provision de 500 000 francs ainsi que le rejet de la demande de l'Etat en tant qu'elle est dirigée contre eux ;
Sur les conclusions des constructeurs tendant à la condamnation de l'Etat à leur restituer les sommes qu'ils lui ont versées en exécution de l'ordonnance, avec intérêt de droit à compter des versements :
Considérant, d'une part, que si l'Etat doit en application du présent arrêt, reverser aux constructeurs les sommes que ces derniers lui ont payées en exécution de l'ordonnance du vice-président délégué par le président du tribunal, les conclusions de ces constructeurs relatives à ce reversement sont en en tout état de cause irrecevables en l'absence d'un litige né et actuel ;
Considérant, d'autre part, qu'en cas d'annulation, après qu'il ait été exécuté, d'un jugement condamnant une partie à verser une somme à une autre partie, la première n'a pas droit à des intérêts moratoires sur cette somme pendant la période comprise entre la date de son paiement et celle de sa restitution ; que, dès lors, les conclusions des constructeurs tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser des intérêts sur les sommes en cause depuis la date de leur paiement doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée." ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner l'Etat à payer à Mme X... et M. Z... chacun la somme de 2 000 francs ; qu'il y a lieu également de condamner l'Etat à verser à la société métalleries du Forez, au cabinet MARTIN, au cabinet MINANGOY et au bureau d'études MICHAUDON respectivement 1 500 francs ;
Article 1er : L'ordonnance du 30 juin 1993 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulée en tant qu'elle à condamné Mme X..., M. Z..., la société MINANGOY, le bureau d'études MICHAUDON, le cabinet MARTIN, la société AGIBAT et la société Métalleries du Forez à verser une provision de 500 000 francs à l'Etat.
Article 2 : La demande présentée par l'Etat devant le juge des référés près le tribunal administratif de Lyon est rejetée en tant qu'elle tend à la condamnation de Mme X..., M. Z..., la société MINANGOY, le bureau d'études MICHAUDON, le cabinet MARTIN, la société AGIBAT et la société Métalleries du Forez à lui verser une provision de 930 000 francs.
Article 3 : En application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'Etat versera d'une part à Mme X... et à M. Z... chacun une somme de 2 000 francs, d'autre part à la société Métalleries du Forez, au cabinet MARTIN, au cabinet MINANGOY et au bureau d'étude MICHAUDON respectivement 1 500 francs.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01109;93LY01119;93LY01170
Date de la décision : 31/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOUGUELET
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-05-31;93ly01109 ?
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