La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/1994 | FRANCE | N°92LY00670

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 19 avril 1994, 92LY00670


Vu la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 16 et 31 juillet 1992 et 8 mars 1993, présentés par Me X..., avocat associé de la Société Fiduciaire Eurojuris, pour Mme Renée Y..., demeurant ... ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononc

er la décharge de ladite imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;...

Vu la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 16 et 31 juillet 1992 et 8 mars 1993, présentés par Me X..., avocat associé de la Société Fiduciaire Eurojuris, pour Mme Renée Y..., demeurant ... ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de ladite imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution des articles du rôle concerné ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 :
- le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 150-A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1980 : "Les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ... lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 2°) De l'impôt sur le revenu suivant les règles définies aux articles 150-B à 150-T, selon que ces plus-values proviennent : c - De biens ou de droits de toute nature cédés plus de dix ans après l'acquisition." ; et qu'aux termes de l'article 150-H du même code : "La plus-value imposable en application de l'article 150-A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ... En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... n'a pas souscrit de déclaration de succession à la date du décès de son père, le 20 juin 1968, de qui elle a reçu en héritage un terrain sis à LA MURE, lieudit "Pré Lambert" (Isère) ; que, par suite, il lui appartient d'apporter la preuve de la valeur vénale de ce terrain au jour où elle l'a acquis ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le terrain en cause, situé à proximité de l'agglomération de LA MURE et qui disposait des réseaux nécessaires à sa construction (voirie et assainissement, eau et électricité) était constructible en 1968 ainsi que l'établit d'ailleurs une attestation en date du 9 février 1993 de la Direction Départementale de l'Equipement de l'Isère, mais qu'il résulte des éléments de comparaison fournis tant par le service que par Mme Y... que la valeur dudit terrain en 1968 doit être fixée à 12 francs le m2 et non à 15 francs comme le soutient la requérante ; que, par suite, celle-ci est fondée à demander la réformation du jugement attaqué et la réduction du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1980, résultant du calcul de la plus-value imposable en retenant un prix d'achat de 12 francs le m2 et non de 2 francs comme l'avait fixé l'administration ;
Sur la demande tendant au paiement d'une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande susanalysée ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 avril 1994 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 2 : Il est accordé à Mme Y... la réduction du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1980 résultant du calcul de la plus-value imposable de son terrain en retenant un prix d'acquisition de 12 francs le m2 au lieu de 2 francs.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00670
Date de la décision : 19/04/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976)


Références :

CGI 150 A, 150 H
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RATOULY
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-04-19;92ly00670 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award