Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 1993, présentée par Mme Hélène A..., M. Louis B... et Mme Madeleine X..., demeurant tous la "Croix du Sud", chemin des Fusains, 13540 PUYRICARD ; Mme Hélène A..., M. Louis B... et Mme Madeleine X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1993 du tribunal administratif de Nice rejetant leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 16 février 1991 par lequel le maire de Beuil a accordé à Mme Y... un permis de construire sous le n° 06016 90 F 0058 ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1994 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- les observations de Mme A... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant que Mme A..., M. B... et Mme X... demandent l'annulation d'un jugement du 15 avril 1993, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de sursis à exécution d'un arrêté du 16 février 1993 du maire de BEUIL accordant à Mme Z... un permis de construire ;
Considérant qu'aucun des moyens présentés par Mme A..., M. B... et Mme X... à l'appui de leur demande de sursis à exécution devant le tribunal ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation ultérieure de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de Mme A..., M. B... et Mme X... est rejetée.