Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 1992 présentée pour la société ELF FRANCE, représentée par Me Jean-Pierre BOIVIN, demeurant ... (75013) PARIS ;
La société ELF FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 5 décembre 1990 par lequel le préfet du Rhône l'a mise en demeure de respecter l'arrêté préfectoral du 6 août 1986 prescrivant le contenu que devait avoir l'étude de dangers demandée à la société pour ses installations situées à Feyzin ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 décembre 1990 susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 juillet 1976 et notamment ses articles 3, 6, et 23 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1994 :
- le rapport de M. BONNET, conseiller ;
- les observations de Me BOIVIN, avocat de la société ELF FRANCE ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi ci-dessus évoquée du 19 juillet 1976 : "Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ..." ; que, par arrêté du 5 décembre 1990, pris en application de ces dispositions, le préfet du Rhône a mis en demeure la société ELF FRANCE de réaliser, en ce qui concerne les installations de sa raffinerie de produits pétroliers de Feyzin, les études de danger conformes aux prescriptions de son précédent arrêté du 6 août 1986 ; que la société ELF FRANCE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande d'annulation de cette mise en demeure ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées, les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale constituent une mesure de police" ; que la décision par laquelle, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 le préfet met en demeure l'exploitant d'une installation classée de se conformer à ses prescriptions constitue une mesure de police et doit, par voie de conséquence, être motivée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour justifier la mise en demeure qu'il a adressée à la société ELF FRANCE le préfet du Rhône s'est borné à se référer de manière générale à une définition des études de dangers contenue dans des dispositions réglementaires mentionnées dans son arrêté du 6 août 1986 sans préciser en quoi les études réalisées par celle-ci à la suite de cet arrêté n'étaient pas conformes à ces prescriptions ; que s'il s'est aussi référé aux observations générales et particulières formulées sur ces études par l'inspecteur des installations classées en charge du dossier, il est constant que ce rapport n'était pas joint à la mise en demeure contestée ; qu'ainsi la société ELF FRANCE est fondée à soutenir qu'au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 précitées, cette mise en demeure n'était pas motivée ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de LYON et de prononcer l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de LYON est annulé.
Article 2 : La mise en demeure en date du 5 décembre 1990 adressée par le préfet du Rhône à la société ELF FRANCE est annulée.