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24/02/1994 | FRANCE | N°92LY01466

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 24 février 1994, 92LY01466


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 1992 la requête présentée pour la commune de Lorgues représentée par son maire en exercice par la société civile professionnelle DRAP HESTIN, avocat au barreau de Draguignan ;
La commune demande à la cour d'annuler le jugement en date du 24 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du Préfet du Var, prononcé l'annulation du permis de construire délivré le 12 février 1992 par le maire à M. X... pour l'extension d'une maison individuelle ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de

l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 1992 la requête présentée pour la commune de Lorgues représentée par son maire en exercice par la société civile professionnelle DRAP HESTIN, avocat au barreau de Draguignan ;
La commune demande à la cour d'annuler le jugement en date du 24 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du Préfet du Var, prononcé l'annulation du permis de construire délivré le 12 février 1992 par le maire à M. X... pour l'extension d'une maison individuelle ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de Me BOVIER, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Lorgues conteste le jugement en date du 24 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du Préfet du Var, annulé le permis de construire délivré le 12 février 1992 par le maire à M. X... ;
Considérant que le projet litigieux consiste dans l'extension d'une construction existante située en zone ND du plan d'occupation des sols approuvé le 13 décembre 1988 ; que le règlement de cette zone faisant l'objet d'une protection particulière en raison de la qualité des sites et des paysages, n'autorise que sous certaines conditions l'agrandissement des constructions existantes à la date de la publication du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la construction existante résulte de travaux effectués au cours d'une période comprise entre 1952 et 1973 ; qu'aux termes de l'article 84 du code de l'urbanisme alors en vigueur un permis de construire était exigé pour les modifications extérieures apportées aux constructions existantes, la reprise de gros oeuvre et la surélévation ; que l'exemption de permis de construire alors prévue par l'article 86 du code de l'urbanisme pour les ouvrages réalisés dans les communes de moins de 2000 habitants, ne s'appliquait qu'aux travaux de faible importance ; que, dès lors, même en admettant qu'un bâtiment à usage rural ait été implanté de longue date à cet endroit, les travaux de remaniement effectués à partir de 1952 dont il n'est pas contesté qu'ils ont au moins comporté des modifications de l'aspect extérieur, entraient dans le champ d'application du permis de construire ; que la commune et M. X... ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le Préfet n'établirait pas que la construction existante a été édifiée sans permis de construire ; que si l'infraction pénale résultant de cette situation ne peut plus faire l'objet de poursuites en raison de la prescription triennale de l'action publique, cette circonstance est, s'agissant de l'application d'une législation distincte, sans effet sur le caractère irrégulier de la construction au regard des règles administratives d'urbanisme ; qu'en raison du caractère réel du permis de construire qui n'est pas délivré en considération de la personne, la circonstance que M. X... n'est pas l'auteur de la construction existante qui était déjà en place lorsqu'il a acquis le terrain en 1986, est également sans influence sur le caractère irrégulier de ladite construction ;

Considérant que, dans ces conditions, pour obtenir l'autorisation d'agrandir un bâtiment ainsi irrégulièrement édifié, il appartenait au pétitionnaire de présenter une demande portant sur l'ensemble de la construction ; qu'un permis portant uniquement sur l'élément de construction nouveau prenant appui sur le bâtiment construit sans autorisation, ne pouvait être légalement accordé, quand bien même ces travaux regardés isolément en tant qu'extension, auraient été conformes à la réglementation de la zone ND ; que par suite, la commune et M. X... qui ne peut, en tout état de cause, utilement faire valoir que le bâtiment existant aurait été reconnu à usage d'habitation au titre de la législation fiscale, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a prononcé l'annulation du permis de construire délivré le 12 février 1992 par le maire de Lorgues à M. X... ; que la requête de la commune de Lorgues doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la commune de Lorgues est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY01466
Date de la décision : 24/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code de l'urbanisme 84, 86


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-02-24;92ly01466 ?
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