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21/12/1993 | FRANCE | N°93LY00978

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 21 décembre 1993, 93LY00978


Vu, enregistré le 25 septembre 1992 au greffe de la cour, la requête présentée par le ministre de l'agriculture et de la forêt ; il demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 Juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'Etat à verser à M. François X... la somme de 7 600 francs, en réparation du préjudice causé par la saisie et les conditions de conservation d'un bovin lui appartenant ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 portant règlement d'administrati...

Vu, enregistré le 25 septembre 1992 au greffe de la cour, la requête présentée par le ministre de l'agriculture et de la forêt ; il demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 Juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'Etat à verser à M. François X... la somme de 7 600 francs, en réparation du préjudice causé par la saisie et les conditions de conservation d'un bovin lui appartenant ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1980 du ministre de l'agriculture, relatif au retrait de la consommation des viandes d'animaux ayant reçu des substances à activité antimicrobienne ou parasitaire interdites ou administrées sans respect des dispositions en vigueur ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1993 :
- le rapport de M. RIQUIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'agriculture demande à la cour d'annuler un jugement du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré l'Etat responsable du préjudice causé à M. François X..., par la saisie effectuée le 14 février 1991 par les services vétérinaires, d'un bovin lui appartenant, et condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 7 600 francs ;
Considérant qu'aux termes de l'article 258 du code rural : "Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé ...3° à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux dont la chair doit être livrée au public en vue de la consommation" ; qu'en application de l'article 259 du même code, cette mission est confiée à des vétérinaires assermentés, qui peuvent consigner les denrées, pour effectuer tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire, et "procéder à la saisie et au retrait de la consommation des denrées animales ou d'origine animale qu'ils ont reconnues impropres à cette consommation.", en vertu des dispositions des 3° et 5° de l'article 6 du décret n° 67-295 du 31 mars 1967 ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale : "Les denrées animales ou d'origine animale, saisies comme impropres à la consommation humaine, autres que celle qui sont visées au 3ème alinéa de l'article 265 du code rural et à l'article 11 du présent décret, sont dénaturées ou détruites par les soins des services vétérinaires ou des autres services de l'Etat habilités à cet effet. Pendant ces opérations, les denrées sont, le cas échéant, placées par le service compétent sous la garde de leur détenteur." ; qu'il résulte de ces dispositions que la seule obligation qui incombe aux services vétérinaires de l'Etat est de veiller, dans le but de préserver la santé publique, à la destruction des animaux dont la viande a été retirée de la consommation humaine ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, qu'après que les services vétérinaires aient saisi le bovin dont M. X... était propriétaire, celui-ci a demandé une contre-expertise amiable qui lui a été refusée, avant d'introduire une demande d'expertise par voie de référé le 20 février 1992 auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que toutefois à aucun moment il n'a demandé aux services vétérinaires que la carcasse soit placée sous sa garde afin qu'il puisse prendre les dispositions nécessaires à sa conservation en vue de l'expertise à laquelle il entendait la soumettre ; qu'ainsi c'est à tort que les premiers juges ont estimé que lesdits services avaient commis une faute en s'abstenant de procéder à la congélation du bovin dans l'attente de l'expertise en question et déclaré en conséquence l'Etat responsable des conséquences dommageables de la saisie de l'animal ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Considérant que le bovin dont la viande a été retirée de la commercialisation par les services vétérinaires, présentait des lésions rénales, et au niveau du collier des traces d'infiltrations consécutives à des injections médicamenteuses intramusculaires ; que l'analyse des prélèvements effectués sur la carcasse de la bête ont révélé la présence de substances antimicrobiennes, rendant la denrée impropre à la consommation humaine, en application de l'arrêté ministériel susvisé du 20 novembre 1980 ; qu'il est constant que l'animal appartenant à M. X... avait été soigné avec des antibiotiques afin de traiter une périarthrite du jarret au mois de décembre 1990, la persistance de cette affection ayant précisément motivé son abattage le 12 février 1992 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les résultats négatifs observés lors de l'analyse des abats de l'animal aient été en contradiction avec les autres constatations susmentionnées, auxquelles ont procédé les services vétérinaires ; que si l'expertise ordonnée par le tribunal n'a pas permis de confirmer l'existence de substances antibiotiques dans les échantillons prélevés, cette circonstance n'est pas de nature à établir que la saisie était injustifiée, l'absence de congélation des restes de l'animal étant susceptible d'avoir effacé les résidus biologiquement actifs de certains antibiotiques, y compris ceux qui appartiennent à la famille des macrolides ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la saisie du bovin dont il était propriétaire était illégale ;
Considérant enfin que si M. X... soutient que l'information que les services vétérinaires lui ont délivré le 18 février 1991 a été de nature à l'induire en erreur sur les conditions dans lesquelles était conservé l'animal, ce moyen présenté pour la première fois en appel constitue une demande nouvelle qui ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme étant irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré l'Etat responsable des conséquences de la saisie d'un bovin appartenant à M. X... ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à rembourser les frais exposés par M. X..., qui succombe dans la présente instance ;
Article 1er : Le jugement du 2 juillet 1992 prononcé par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00978
Date de la décision : 21/12/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - VIANDES - Inspection sanitaire des viandes - Obligation des services vétérinaires de conserver les viandes saisies en vue d'une éventuelle contre-expertise - Absence.

03-05-03-03, 60-02-01 Les articles 258 et 259 du code rural permettent aux services vétérinaires de procéder à la saisie des denrées animales qu'ils ont reconnues impropres à la consommation. Le décret du 21 juillet 1971 n'imposant à l'administration que la destruction des denrées saisies, il appartient au propriétaire qui conteste la validité de la saisie, de prendre toutes dispositions pour conserver la carcasse de l'animal dont il doit demander la restitution au service. En l'absence d'une telle demande, les services vétérinaires n'ont commis aucune faute susceptible d'engager leur responsabilité en s'abstenant de congeler le bovin saisi, dont l'état n'a pas permis ultérieurement de procéder utilement à une expertise.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - Salubrité des denrées alimentaires - Conservation de viandes saisies dans des conditions ne permettant pas une éventuelle contre-expertise - Absence de faute.


Références :

Arrêté ministériel du 20 novembre 1980 Agriculture
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural 258, 259, 262
Décret 67-295 du 31 mars 1967 art. 6
Décret 71-636 du 21 juillet 1971 art. 6


Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: M. Riquin
Rapporteur public ?: M. Chanel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-12-21;93ly00978 ?
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