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07/12/1993 | FRANCE | N°93LY00606

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 07 décembre 1993, 93LY00606


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 1993 sous le n° 93LY00606, pour Mme Arlette de Y..., demeurant ..., par Me Hubert X..., avocat ;
Mme de Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation dirigée contre la décision du 22 décembre 1992 prise par la commission de contrôle des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 décembre 1992 en vue de la désignation des membres du conseil scientifique et pédagogique de l'institut universitaire de for

mation des maîtres (IUFM) de l'académie d'Aix-Marseille ;
2°) d'annul...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 1993 sous le n° 93LY00606, pour Mme Arlette de Y..., demeurant ..., par Me Hubert X..., avocat ;
Mme de Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation dirigée contre la décision du 22 décembre 1992 prise par la commission de contrôle des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 décembre 1992 en vue de la désignation des membres du conseil scientifique et pédagogique de l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) de l'académie d'Aix-Marseille ;
2°) d'annuler ladite décision par laquelle la commission de contrôle a annulé l'élection de Mme de Y..., et proclamé élue Mme Yvonne Z... ;
3°) de valider son élection au conseil scientifique et pédagogique, proclamée le 14 décembre 1992 par la commission de contrôle ;
4°) à titre subsidiaire, d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-867 du 28 septembre 1990, fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1993 :
- le rapport de M. RIQUIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme de Y... demande l'annulation du jugement du 12 mars 1993, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation dirigée contre la décision du 22 décembre 1992, par laquelle la commission de contrôle des opérations électorales a annulé son élection, dans le collège des formateurs du 1er degré, au conseil scientifique et pédagogique de l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) de l'académie d'Aix-Marseille, et proclamé élue Mme Z... ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la demande formulée par Mme de Y... devant le tribunal administratif était dirigée contre la décision susvisée de la commission de contrôle saisie par un électeur ; que par suite, l'IUFM n'est pas fondé à soutenir que la demande de Mme de Y... était irrecevable dès lors qu'elle n'avait pas préalablement saisi ladite commission ;
Sur le bien-fondé de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration de l'IUFM a remis aux représentants de deux organisations syndicales l'ensemble du matériel électoral nécessaire à l'accomplissement du vote par correspondance et notamment les bulletins de vote, en méconnaissance des dispositions du règlement intérieur fixant les conditions de déroulement des opérations électorales qui prévoient qu'il appartient à chaque électeur qui désire voter par correspondance de demander au président de sa section de vote, de lui fournir les documents nécessaires ; que l'une de ces organisations syndicales, le SNI-PEGC, qui présentait la liste sur laquelle figurait Mme de Y..., a envoyé à l'ensemble des électeurs le matériel électoral officiel ainsi mis à sa disposition en excluant toutefois de son envoi les bulletins de vote des deux autres listes en présence ; que cette démarche a pu laisser croire à certains électeurs qui n'ont reçu aucune information de la part des services de l'IUFM que la liste du SNI-PEGC était seule candidate ; que compte-tenu de l'importance relative du nombre de votes par correspondance émis en faveur de la liste SNI-PEGC cette façon de procéder a affecté la sincérité de l'ensemble des opérations électorales ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions de Mme de Y... tendant à ce qu'elle soit proclamée élue et de faire droit à ses conclusions subsidiaires tendant à l'annulation du scrutin ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme de Y... à verser à l'IUFM d'Aix-Marseille une somme, au titre des frais irrépétibles engagés dans la présente instance d'appel ;
Article 1er : Les élections au conseil scientifique et pédagogique de l'IUFM Aix-Marseille qui se sont déroulées le 9 décembre 1992 dans le collège des formateurs du 1er degré sont annulées.
Article 2 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme de Y... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'IUFM en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00606
Date de la décision : 07/12/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-05-02,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES - ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UN I.U.F.M. -Election au conseil scientifique et pédagogique d'un I.U.F.M. - Matériel de vote par correspondance officiel adressé aux électeurs par un des syndicats présentant une liste de candidats - Envoi comportant seulement le bulletin de vote de cette liste - Irrégularité de nature à affecter la sincérité du scrutin (1).

28-05-02 Un syndicat présentant des candidats à l'élection au conseil scientifique et pédagogique d'un institut universitaire de formation des maîtres a envoyé à l'ensemble des électeurs le matériel électoral officiel irrégulièrement mis à sa disposition par l'administration en excluant toutefois de son envoi les bulletins de vote des deux autres listes en présence. Cette démarche a pu laisser croire à certains électeurs qui n'ont reçu aucune information de la part des services de l'IUFM que la liste de ce syndicat était seule candidate. Compte tenu de l'importance relative du nombre de votes par correspondance émis en faveur de cette liste, cette façon de procéder a affecté la sincérité de l'ensemble des opérations électorales. Annulation du scrutin dans son ensemble.


Références :

1. Comp. CE, Section, 1981-10-23, Fédération des groupes autonomes de l'enseignement public de l'académie de Strasbourg, p. 389


Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: M. Riquin
Rapporteur public ?: M. Chapel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-12-07;93ly00606 ?
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