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07/12/1993 | FRANCE | N°92LY00759

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 07 décembre 1993, 92LY00759


Vu, enregistrée le 5 août 1992 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Edouard Y..., demeurant ... par Me LOMBARD, avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1992, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Nice soit condamné à réparer les conséquences dommageables des interventions chirurgicales pratiquées les 7 et 10 mars 1986 ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional de Nice à lui verser la somme de 3 105 961 francs avec les intér

ts à compter du 7 mars 1986 et les intérêts des intérêts ;
3°) de mettre à...

Vu, enregistrée le 5 août 1992 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Edouard Y..., demeurant ... par Me LOMBARD, avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1992, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Nice soit condamné à réparer les conséquences dommageables des interventions chirurgicales pratiquées les 7 et 10 mars 1986 ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional de Nice à lui verser la somme de 3 105 961 francs avec les intérêts à compter du 7 mars 1986 et les intérêts des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Nice les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1993 :
- le rapport de M. RIQUIN, conseiller ;
- les observations de Me LOMBARD, avocat de M. Y..., de Me LE PRADO, avocat du centre hospitalier régional de Nice et de Me KRETZSCHMAR substituant Me MASANOVIC, avocat de la caisse maladie régionale COTE D'AZUR ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... fait appel du jugement en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire régional de Nice soit condamné à l'indemniser des importantes séquelles de l'intervention qu'il a subie le 7 mars 1986 dans son service de neuro-chirurgie ;
Sur la responsabilité fondée sur le risque :
Considérant qu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade qui présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé ne peut engager, en l'absence de faute, la responsabilité du service hospitalier que si les dommages qui en sont résultés présentent un caractère d'extrême gravité ; qu'en dépit de l'ignorance des séquelles dont reste atteint M. Y..., il ne résulte pas de l'instruction qu'elles puissent être ainsi qualifiées ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer le risque auquel il a été exposé du fait de l'intervention en question ;
Sur la responsabilité encourue à raison des fautes qui auraient été commises :
Considérant, en premier lieu, que si l'expert indique que les affections dont souffre M. Y... sont dues au glissement vertébral provoqué par la pose de vis trop courtes lors de l'arthrodèse qui a été pratiquée le 7 mars 1986, il ne précise pas si cette erreur révèle que l'opération n'a pas été exécutée dans les règles de l'art, ou si ladite erreur est inhérente à ce type d'opération compte tenu de sa complexité ; que la cour n'est dès lors pas en mesure d'apprécier si l'état du requérant est ou non imputable à une faute médicale ;
Considérant, en second lieu, que l'expert indique tant dans le premier rapport que dans le second, que M. Y... n'a pas été informé des risques que comportait l'opération qui a été pratiquée le 7 mars 1986 ; que cette conclusion est corroborée par une attestation précise et circonstanciée d'un tiers ayant accompagné M. Y... lors de l'entretien qu'il a eu avec le chirurgien ; que celui-ci s'est borné pour sa part à attester "qu'il est bien évident que le patient a été informé du geste opératoire" qui allait être pratiqué sans préciser à quel moment, dans quelles circonstances, et le cas échéant, en présence de quelles personnes qui pourraient en témoigner il s'est acquitté de son obligation d'information ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'absence d'information sur les risques que comportait l'intervention chirurgicale dont se plaint M. X... doit être regardée comme établie ; que toutefois, cette carence n'est pas susceptible de constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l'hôpital si les troubles dont souffre M. Y... représentaient un risque exceptionnel dont un praticien n'est pas tenu d'informer son patient en vue de recueillir son consentement éclairé ; que la cour ne trouve pas non plus au dossier les éléments lui permettant de qualifier le risque que l'intervention qu'a subie M. Y... lui a fait courir ;

Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant, en troisième lieu, que dans le cas où le centre hospitalier serait reconnu responsable des affections dont souffre le requérant, il ne pourrait, en tout état de cause, être condamné qu'à réparer les conséquences de l'aggravation de l'état de M. Y..., qui présentait avant l'intervention chirurgicale du 7 mars 1986 une pathologie ancienne et importante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner un complément d'expertise afin de fournir à la cour les éléments de fait ci-dessus énumérés ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. Y..., procédé par un expert désigné par le président de la cour, à une expertise aux fins pour l'expert :
1°) de dire si la pose de vis trop courtes, au cours de arthrodèse subie par M. Y... le 7 mars 1986, constitue un manquement aux règles de l'art, compte tenu des techniques habituellement utilisées à l'époque. L'expert précisera en particulier selon quels critères était choisie la longueur des vis utilisées dans ce type d'opération, ainsi que la fréquence avec laquelle il était à l'époque nécessaire de procéder à une seconde intervention pour remplacer des vis qui s'avéraient trop courtes,
2°) de préciser en pourcentage du nombre d'interventions réalisées, la fréquence des troubles d'une gravité comparable à celle des séquelles dont souffre M. Y...,
3°) d'évaluer en pourcentage de son invalidité actuelle, l'importance de l'aggravation de l'état de M. Y... consécutive à l'opération qu'il a subie le 7 mars 1986 à l'hôpital Pasteur de Nice.
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit et déposera son rapport au greffe de la cour dans le délai de 3 mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.


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