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19/10/1993 | FRANCE | N°93LY00932

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 19 octobre 1993, 93LY00932


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1993, présentée pour la société de droit italien RISTOLAS dont le siège social est 15 via Suza, Turin, Italie, représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;
La société RISTOLAS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1993 du tribunal administratif de NICE ordonnant le sursis à exécution de l'arrêté en date du 9 février 1993 par lequel le maire de Saint Jean Cap Ferrat lui a accordé un permis de construire une extension de villa sur une parcelle située ... ;
2°) de rejete

r la demande présentée par Mme Ernestine Y... et l'association L'OLIVIER et te...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1993, présentée pour la société de droit italien RISTOLAS dont le siège social est 15 via Suza, Turin, Italie, représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;
La société RISTOLAS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1993 du tribunal administratif de NICE ordonnant le sursis à exécution de l'arrêté en date du 9 février 1993 par lequel le maire de Saint Jean Cap Ferrat lui a accordé un permis de construire une extension de villa sur une parcelle située ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Ernestine Y... et l'association L'OLIVIER et tendant au sursis à exécution dudit permis de construire ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1993 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le désistement de la société RISTOLAS est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant, d'autre part, que Mme Y... et l'association L'OLIVIER qui ont accepté le désistement de la société RISTOLAS, demandent que cette affaire soit radiée du rôle ; que ces conclusions doivent être regardées comme un désistement de leur demande de condamnation de la société RISTOLAS au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société RISTOLAS et du désistement par Mme Y... et l'association l'OLIVIER de leurs conclusions tendant à la condamnation de la société RISTOLAS au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00932
Date de la décision : 19/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOUGUELET
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-10-19;93ly00932 ?
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