La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1993 | FRANCE | N°93LY00302

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 19 octobre 1993, 93LY00302


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 5 et 11 mars 1993, présentés pour la commune de SAINT-BONNET-DE-MURE, représentée par son maire en exercice, et la société GROUPAMA RHONE-ALPES dont le siège est à NOISY-LE-GRAND 93167, 126 Piazza Mont d'Est, par M e BUFFARD, avocat ;
La commune de SAINT-BONNET-DE-MURE et la société GROUPAMA RHONE ALPES demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 4 février 1993 par laquelle le vice président délégué par le président du tribunal administratif de LYON a rejeté leurs dema

ndes tendant à la condamnation solidaire de la société G.F.C, de M. X..., de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 5 et 11 mars 1993, présentés pour la commune de SAINT-BONNET-DE-MURE, représentée par son maire en exercice, et la société GROUPAMA RHONE-ALPES dont le siège est à NOISY-LE-GRAND 93167, 126 Piazza Mont d'Est, par M e BUFFARD, avocat ;
La commune de SAINT-BONNET-DE-MURE et la société GROUPAMA RHONE ALPES demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 4 février 1993 par laquelle le vice président délégué par le président du tribunal administratif de LYON a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation solidaire de la société G.F.C, de M. X..., de l'entreprisel Y..., de la société Socotec, de la société Bâtir, de l'entreprise Provvedi et de la société Batco-France à leur verser respectivement une provision de 495 251,33 francs et 2 017 343 francs à valoir sur l'indemnisation des désordres ayant affecté un bâtiment à usage d'école maternelle dite du "chat percé" ;
2°) de condamner solidairement la société G.F.C, M. X..., l'entreprise Y..., la société Socotec, la société Bâtir, l'entreprise Provvedi et la société Batco-France à leur payer lesdites provisions, outre 20 000 francs à chacune des deux requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1993 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- les observations de M e BUFFARD, avocat de la commune de SAINT-BONNET-DE-MURE et de la compagnie GROUPAMA, de M e MASQUIN substituant M e BERGER, avocat de M. X..., de M e DIDIER, avocat de l'entreprise Y... et de M e LAPOURRE, avocat de la société Bâtir ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la cour administrative d'appel de LYON :
Considérant qu'en vertu de l'article R 132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour administrative d'appel de LYON est compétente pour se prononcer sur une requête tendant à l'annulation d'une ordonnance du président du tribunal administratif de LYON rejetant une demande de provision ; que, par suite, l'exception d'incompétence de la cour tirée par M. Y... de ce que le premier juge a rejeté, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, les conclusions de la compagnie GROUPAMA et de la commune de SAINT-BONNET-DE-MURE dirigées contre lui, ne peut qu'être écartée ; qu'il en est de même pour l'exception d'incompétence opposée par la société Bâtir à la requête de la compagnie GROUPAMA et fondée sur le fait que cette dernière ne pourrait faire valoir sa créance que devant l'autorité judiciaire ;
Sur la demande de la commune de SAINT-BONNET-DE- MURE et de la société GROUPAMA Rhône-Alpes en tant qu'elle est dirigée contre la société Batco-France, l'entreprise Provvedi et M. Y... :
Considérant que dans la demande dont elles ont saisi le juge du référé près le tribunal administratif pour obtenir une provision à raison des désordres qui se sont manifestés dans l'école dite "Au chat perché", la commune de ST-BONNET-DE-MURE et son assureur, la société GROUPAMA Rhône-Alpes ont présenté des conclusions tendant à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable soit retenue à la charge de la société Batco-France, de l'entreprise Provvedi et de M. Y... en raison de leur participation aux travaux publics de construction de cette école ; qu'une telle action relève en tout état de cause de la compétence du juge du référé administratif ; que c'est à tort que le premier juge a rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que sur ce point, son ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Considérant que la société Batco-France, l'entreprise Provvedi et M. Y... n'ont exécuté les travaux de charpente de l'école municipale qu'en qualité de sous-traitants de la société "Groupement français de construction", titulaire du marché ; que, dès lors, en l'absence de tout lien contractuel avec eux pendant la durée des travaux, la commune de SAINT-BONNET-DE-MURE, maître d'ouvrage, et son assureur, la société GROUPAMA Rhône-Alpes, partiellement subrogée dans ses droits, ne peuvent utilement invoquer les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil pour soutenir qu'une obligation non sérieusement contestable de réparer les désordres affectant l'école pèserait sur la société Batco-France, l'entreprise Provvedi et M. Y... ; que, par suite, les conclusions de leur demande dirigées contre ces trois constructeurs doivent être rejetées ;
Sur la demande de la commune de SAINT-BONNET-DE- MURE et de la société GROUPAMA Rhône-Alpes en tant qu'elle est dirigée contre M. X..., la société Bâtir, la société "Groupement français de construction" et la société Socotec :
En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance :

Considérant que les règles générales de procédure applicables devant la juridiction administrative font obstacle à ce que le juge du référé rejette une demande de provision en se fondant sur des éléments produits par un défendeur sans que le demandeur en ait eu connaissance soit en recevant copie des observations produites, soit, si le juge saisi a décidé de statuer après audience publique, en ayant pu consulter le dossier au greffe avant cette audience dont avertissement lui est donné en application de l'article R 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de SAINT-BONNET-DE-MURE et la société GROUPAMA Rhône-Alpes ont été averties du jour où leur affaire devait être appelée à l'audience et que, ce jour là, elles ont eu communication avant l'appel de leur affaire du mémoire en défense présenté par la société Bâtir ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue sur une procédure méconnaissant la règle du contradictoire ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de construction de l'école ont été réceptionnés le 6 septembre 1985 sans réserves en ce qui concerne la toiture ; que cette dernière s'est partiellement effondrée le 14 décembre 1990 après d'importantes chutes de neige pendant les jours précédents ; que toutefois il ressort du rapport de l'expert désigné par une ordonnance du président du tribunal administratif de LYON en date du 13 juin 1991 que des fermes de la charpente avaient subi, avant la réception, de graves déformations sous le seul effet de charges permanentes et que des travaux de confortement avaient été réclamés ; que, dans ces conditions, et dès lors que certains constructeurs invoquent le caractère apparent au moment de la réception des malfaçons affectant la charpente, la commune de SAINT-BONNET-DE-MURE et la société GROUPAMA Rhône-Alpes n'établissent pas, en invoquant la seule garantie décennale, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge de M. X..., de la société Bâtir, de la société "Groupement français de construction" et de la société Socotec ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, le vice-président délégué du tribunal administratif a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de M. X..., de la société Bâtir, de la société "Groupement français de construction" et de la société Socotec ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sociétés "Groupement français de construction", Socotec, Bâtir, Batco-France, entreprise Provvedi et MM. X... et Y... qui ne sont pas parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de SAINT-BONNET-DE-MURE et à la société GROUPAMA Rhône-Alpes une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de SAINT-BONNET-DE-MURE et la société GROUPAMA Rhône-Alpes à verser à M. X..., à la société Batco-France et à la société Bâtir une somme quelconque par application des dispositions précitées de l'article L 8-1 ;
Article 1er : L'ordonnance du 4 février 1993 du vice-président délégué du tribunal administratif de LYON est annulée en ce qu'elle a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la commune de SAINT-BONNET-DE-MURE et de la société GROUPAMA Rhône-Alpes dirigées contre la société Batco-France, l'entreprise Provvedi et M. Y....
Article 2 : Les conclusions de la commune de SAINT-BONNET-DE-MURE et de la société GROUPAMA Rhône-Alpes présentées au premier juge et tendant à la condamnation de la société Batco-France, de l'entreprise Provvedi et de M. Y... ainsi que le surplus de la requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de M. X..., de la société Batco-France et de la société Bâtir tendant au bénéfice de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00302
Date de la décision : 19/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - COMPETENCE.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R132, R193, R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOUGUELET
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-10-19;93ly00302 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award