La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/1993 | FRANCE | N°92LY00898

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 13 juillet 1993, 92LY00898


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1992, présentée pour Mme Y... demeurant ..., par Me X..., avocat aux conseils ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule le certificat d'urbanisme qui lui a été délivré par le préfet de Haute-Savoie le 18 juin 1990, déclarant non réalisable une opération de lotissement sur la parcelle cadastrée AB 873 sur le territoire de la commune d'Alex ;
2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir ledit certificat d'urbanisme ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1992, présentée pour Mme Y... demeurant ..., par Me X..., avocat aux conseils ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal annule le certificat d'urbanisme qui lui a été délivré par le préfet de Haute-Savoie le 18 juin 1990, déclarant non réalisable une opération de lotissement sur la parcelle cadastrée AB 873 sur le territoire de la commune d'Alex ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit certificat d'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1993 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant d'une part que, si Mme Y... soutient que le jugement a été rendu selon une procédure irrégulière, elle n'apporte à la cour aucune précision la mettant à même d'apprécier la pertinence de ce moyen ;
Considérant d'autre part que le tribunal administratif de Grenoble a considéré dans le jugement attaqué que le préfet de Haute-Savoie était tenu de délivrer à Mme Y... un certificat d'urbanisme déclarant inconstructible le terrain qu'elle possède à Alex, par application des dispositions de l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme ; qu'en motivant le rejet de la demande tendant à l'annulation de ce certificat par la compétence liée de l'autorité administrative, les premiers juges ont implicitement écarté comme inopérants les autres moyens de Mme Y..., et notamment celui tiré du défaut de motivation dudit certificat ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier pour avoir omis de répondre à ce dernier moyen ;
Sur la légalité du certificat d'urbanisme :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 410-15 du code de l'urbanisme : "dans le cas où le terrain ne peut être affecté à la construction ou utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, le certificat d'urbanisme énonce les motifs tirés des dispositions d'urbanisme, des limitations administratives au droit de propriété ou des conditions de desserte par les équipements publics qui s'y opposent" ; que le préfet de Haute-Savoie a estimé que "l'urbanisation devant se réaliser en continuité des bourgs et villages existants, la constructibilité du terrain ne peut être reconnue (article R. 410-15 -L. 145-3-III du code de l'urbanisme)" et que les "terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles devant être préservées, la constructibilité du terrain ne peut être reconnue (articles R. 410-15- L. 145-3-I du code de l'urbanisme)" ; qu'il a ainsi suffisamment motivé sa décision ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande si, compte tenu des dispositions d'urbanisme ... applicables au terrain ... ledit terrain peut ... b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors-d'oeuvre" ;
Considérant que l'article L. 145-3 du même code, qui énonce "certains principes d'aménagement et de protection en zone de montagne" et qui est applicable, en vertu de l'article L. 145-12 dudit code, à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux et constructions, dispose notamment que "III : L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages existants" ;

Considérant, en premier lieu, que, pour l'application de ces dispositions, la circonstance que le terrain dont s'agit se trouverait, en raison de l'existence d'une autorisation de construire délivrée sur une parcelle voisine, située dans une partie urbanisée de la commune, est inopérante ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée n° 873 dont Mme Y... est propriétaire sur le territoire de la commune d'Alex et qu'elle se propose de lotir, est sise à l'Est de l'enceinte du chateau d'Alex tandis que le bourg d'Alex est situé à l'ouest de ce bâtiment ; que, par ailleurs, si des constructions sont implantées au Nord-Est de ce bourg, celles-ci sont éloignées de quatre-vingts mètres environ de la parcelle de Mme Y... dans un compartiment de terrain différent ; que, par suite, le lotissement que se propose d'implanter Mme Y... n'est pas en continuité avec le bourg que constituerait selon la requérante cet ensemble de constructions ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que le programme de construction projeté par Mme Y... n'était pas en continuité avec les bourgs et villages existants de la commune d'Alex ; que par suite, le motif tiré de ce que l'opération projetée méconnaissait les dispositions précitées de l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme était juridiquement fondé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, même s'il n'avait retenu que ce seul motif, le préfet aurait pris la même décision ; que, par suite, la circonstance que l'autre motif reposant sur la nécessité de préserver les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles serait erroné, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'ainsi, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à son annulation ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 92LY00898
Date de la décision : 13/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE DU JUGE EN CAS DE PLURALITE DES MOTIFS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L145-3, R410-15, L410-1, L145-12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOUGUELET
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-07-13;92ly00898 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award