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13/07/1993 | FRANCE | N°92LY00882

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 13 juillet 1993, 92LY00882


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1992, présentée par MM. Franck Y... et ABECASSIS-STECK demeurant respectivement ... et Place Jacqueline marval à GRENOBLE (38000) ;
MM. Y... et X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal annule le certificat d'urbanisme qui leur a été délivré par le préfet de l'Isère le 11 juin 1990, déclarant non constructibles les parcelles de terrain cadastrées sous les numéros AK 159 et

AK 160 dans la commune de POMMIER DE BEAUREPAIRE ;
2°) d'annuler pour ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1992, présentée par MM. Franck Y... et ABECASSIS-STECK demeurant respectivement ... et Place Jacqueline marval à GRENOBLE (38000) ;
MM. Y... et X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal annule le certificat d'urbanisme qui leur a été délivré par le préfet de l'Isère le 11 juin 1990, déclarant non constructibles les parcelles de terrain cadastrées sous les numéros AK 159 et AK 160 dans la commune de POMMIER DE BEAUREPAIRE ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit certificat d'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1993 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 410-I du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande si, compte tenu des dispositions d'urbanisme ... applicables à un terrain ... ledit terrain peut : ... b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors-oeuvre." ;
Considérant que l'article L 111-1-2 du code de l'urbanisme a prévu par celles de ses dispositions invoquées dans le certificat d'urbanisme négatif délivré à MM. Y... et X... que, lorsqu'une commune n'est pas dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, "seules sont autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune", les constructions ou installations qui sont énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même article ;
Considérant qu'à la date de délivrance du certificat d'urbanisme attaqué, soit le 11 juin 1990, la commune de POMMIER DE BEAUREPAIRE n'était dotée ni d'un plan d'occupation des sols ni d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'il ressort des pièces du dossier que si deux groupes de trois maisons se trouvent à une centaine de mètres, de part et d'autre du terrain appartenant aux requérants, le premier groupe est situé dans la plaine, au delà du chemin rural et occupe un compartiment de terrain distinct de la parcelle litigieuse qui présente une forte déclivité ; que les trois autres maisons regroupées sur des parcelles d'une taille et d'une configuration différentes sont desservies par une autre voie que le chemin rural longeant la propriété de MM. Y... et X... ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le terrain litigieux doit être regardé comme étant situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que, par ailleurs, il est constant que le projet de construction n'est pas au nombre des constructions ou installations mentionnées aux 1°, 2°,3° et 4° de l'article L 111-1-2 susmentionné du code de l'urbanisme ; que, par suite, le motif tiré de ce que l'opération projetée méconnaissait les dispositions de l'article L 111-1-2 du code de l'urbanisme était juridiquement fondé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, même s'il n'avait retenu que ce seul motif, le préfet aurait pris la même décision ; que, par suite, la circonstance que l'autre motif reposant sur la nécessité de préserver les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles serait erroné, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'ainsi MM. Y... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 11 juin 1990 ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une visite des lieux, leur requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 92LY00882
Date de la décision : 13/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme L410, L111-1-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOUGUELET
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-07-13;92ly00882 ?
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