Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1992, présentée par la SCI "Résidences Saint Antoine" dont le siège est situé ... à Saint Raphaël, représentée par son gérant ;
La SCI "Résidences Saint Antoine" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes mises à sa charge au titre de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale d'espaces verts ;
2°) de lui accorder la restitution des sommes versées à ce titre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 27 septembre 1941 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1993 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société civile immobilière "Résidences Saint Antoine" a demandé la décharge des sommes mises à sa charge au titre de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale d'espaces verts à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire accordé le 10 mars 1978 pour la construction de deux bâtiments à Fréjus, et s'est prévalue de l'impossibilité de réaliser cette opération par suite de la découverte de vestiges archéologiques ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande ;
Sur la recevabilité des demandes de remboursement des sommes versées au titre des taxes locale d'équipement et départementale d'espaces verts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1723 quinquies du code général des impôts relatif à la taxe locale d'équipement : "Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : S'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire" ; qu'aux termes de l'article 406 nonies de l'annexe III au même code : "... Dans les situations définies à l'article 1723 quinquies du code général des impôts, les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle ... de la péremption du permis de construire" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales applicable aux réclamations en matière de taxe départementale d'espaces verts, "... Les réclamations relatives aux impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : ... c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de construction de l'immeuble projeté ont commencé le 28 décembre 1978, soit avant l'expiration du délai de péremption du permis de construire fixé à un an par les dispositions alors applicables de l'article R.421-38 du code de l'urbanisme ; que dans le courant de l'année 1979 l'administration des affaires culturelles, avertie de la découverte de vestiges archéologiques, a, en application de la loi du 27 septembre 1941, fait obstacle à la poursuite des travaux et entrepris une campagne de fouilles ; que ce fait de l'administration, qui a privé la SCI requérante de la possibilité de mener à bien son projet, a eu pour effet d'interrompre le délai d'un an susmentionné ; que ledit délai n'a recommencé à courir qu'à compter de l'année 1984, à partir de laquelle la campagne de fouilles a pris fin, et pour une durée portée alors à deux ans par le décret du 12 août 1981 ; que par suite la péremption du permis de construire, marquant le point de départ du délai donné à la requérante pour réclamer, n'a pu intervenir avant la fin de l'année 1985 ; qu'il suit de là que ses réclamations tendant à la restitution de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale d'espaces verts, formées les 3 mars 1986 et 17 décembre 1987, l'ont été avant le terme du délai fixé par les dispositions précitées du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a opposé une irrecevabilité tirée de l'irrecevabilité de ses réclamations à la demande dont l'avait saisi la SCI requérante ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement, et d'évoquer pour statuer sur la demande de la SCI Résidence Saint Antoine ;
Considérant qu'à défaut d'observations en défense consacrées au bien-fondé de la demande soumise aux premiers juges, l'état du dossier ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur cette demande ; qu'il y a lieu dès lors d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme de présenter ses observations sur le fond, contradictoirement avec la SCI requérante ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 décembre 1991 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions de la SCI "Résidences Saint Antoine" tendant au remboursement des taxes locale d'équipement et départementale d'espaces verts, il est ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de l'équipement de produire ses observations sur les prétentions de la société requérante, dans les deux mois de la notification de la présente décision.