Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 27 septembre 1991, présentée pour la société des autoroutes du Sud de la France dont le siège est situé ..., représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat aux Conseils ;
La société des Autoroutes du Sud de la France demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à M. Y... la somme de 10 845, 75 francs en réparation du préjudice que lui a causé l'accident dont il a été victime le 16 février 1987 ;
2°) de la décharger de toute responsabilité et de rejeter la demande de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1993 :
- le rapport de M.ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat de la société des Autoroutes du Sud de la France et les observations de Me PUJOL, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 10 février 1987, à 22 H 30, alors qu'il circulait sur l'autoroute A8, M. Y... a heurté un tronc d'arbre se trouvant sur la chaussée, au niveau du point kilométrique 17,150 ; que son véhicule a été endommagé ; que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, condamné la société des Autoroutes du Sud de la France à lui payer une indemnité de 10 845, 75 francs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des déclarations mêmes de M. Y... recueillies par les gendarmes que les deux voies de l'autoroute étaient obstruées par le tronc d'arbre ; que cette circonstance établit à elle seule que la chute du tronc d'arbre sur la chaussée, compte tenu de la fréquentation normale de cet ouvrage, s'est produite peu avant le passage du véhicule de M. LAVAULT ; qu'ainsi la société des Autoroutes du Sud de la France n'a pu disposer du temps nécessaire pour remettre en état la chaussée avant que l'accident ne se produise ; que dans ces conditions la société requérante doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage autoroutier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société des Autoroutes du Sud de la France est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a déclarée responsable de l'accident dont M. Y... a été victime ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande formée par M. Y... ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 juillet 1991 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... est rejetée.