Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 1991, présentée pour la société Monin Ordures Services (M.O.S.) dont le siège social est ... à Villeurbanne 69100, par la S.C.P. d'avocats DUTARET-LA GIRAUDIERE-LARROZE, et tendant à ce que la cour :
- à titre principal :
annule un jugement en date du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 26 février 1991 portant délivrance à son profit de l'autorisation de créer et d'exploiter une décharge de déchets industriels banals au lieu-dit "Marcou"sur la commune de Boulieu-les-Annonay ;
rejette la demande d'annulation de cet arrêté présentée par la commune de Boulieu-les-Annonay ;
- à titre subsidiaire :
évoque l'intégralité du dossier et délivre l'autorisation demandée par la société M.O.S. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1993 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me DESCOSSE, avocat de la société M.O.S. ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 11 du décret du 21 septembre 1977, pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet doit statuer sur les demandes d'autorisation dans un délai de trois mois à partir du jour où le dossier de l'enquête publique lui a été transmis par le commissaire enquêteur sauf si , dans l'impossibilité de statuer dans ce délai, il a, par arrêté motivé, fixé un nouveau délai d'instruction ; qu'à l'expiration du délai imparti pour statuer le préfet se trouve dessaisi et il ne lui est plus possible de se prononcer par une décision expresse sur ladite demande ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir dans le délai réglementaire de trois mois susévoqué sursis à statuer une première fois par un arrêté du 20 novembre 1990, sur la demande d'autorisation présentée par la société Monin Ordures Services (M.O.S.) de créer et d'exploiter un centre d'enfouissement de déchets industriels banals sur le territoire de la commune de Boulieu-les-Annonay, pour une durée de deux mois à compter du 20 novembre 1990, le préfet de l'Ardèche a prorogé le délai d'instruction, par un arrêté pris le 21 janvier 1991, pour une période supplémentaire de trois mois ; que le délai d'instruction ne présente pas le caractère d'un délai de procédure contentieuse auquel seraient applicables les dispositions du nouveau code de procédure civile ; que, par ailleurs, la société M.O.S. ne peut utilement invoquer les dispositions des articles 641 et 642 du code civil ; que, par suite, le nouveau délai d'instruction de deux mois, décompté à partir du 20 novembre 1990, était expiré le 21 janvier 1991 lorsque le préfet de l'Ardèche a pris un second arrêté de prorogation pour une période supplémentaire de trois mois, nonobstant la circonstance que le délai d'instruction expirait un dimanche ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Lyon a procédé à une computation erronée du délai d'instruction et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, il a déclaré que, faute d'un arrêté de prorogation pris dans le délai d'instruction imparti, le préfet était dessaisi lorsqu'il a délivré le 26 février 1991 l'autorisation sollicitée par la société M.O.S. et a annulé cette autorisation sur recours de la commune de Boulieu-les- Annonay ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il n'appartenait pas au tribunal, après avoir annulé l'arrêté du 26 février 1991, d'évoquer le dossier et de statuer sur ladite demande faute pour la société M.O.S. d'avoir présenté devant lui des conclusions expresses en ce sens ;
Considérant, enfin, que si la requérante demande à la cour administrative d'appel de Lyon de statuer sur son dossier afin de lui délivrer l'autorisation nécessaire, sur le fondement des pouvoirs que tient le juge administratif de l'article 14 de loi susrappelée du 19 juillet 1976, une telle demande ne peut être satisfaite qu'à la condition que le projet soit conforme aux textes en vigueur à la date où il est statué ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le terrain concerné par le projet d'exploitation est classé au plan d'occupation des sols de Boulieu-les-Annonay rendu public par arrêté du maire du 17 juin 1991, opposable aux tiers à la date du présent arrêt, en zone naturelle agricole N.C. où, en application des dispositions combinées des articles N.C.1 et N.C.2 du règlement de la zone, sont interdites les occupations et utilisations du sol à usage d'activité non liées directement aux exploitations agricoles ; qu'il n'est pas établi, par les seules pièces versées au dossier, que ledit classement serait entaché d'un détournement de pouvoir ; qu'ainsi la demande présentée par la société M.O.S. ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête présentée par la société Monin Ordures Services est rejetée.