Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 19 avril et 28 juin 1991 au greffe de la cour, présentés pour la société civile immobilière La Ferme, dont le siège est à La Salle Les Alpes, représentée par son gérant en exercice, par la S.C.P. WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La société civile immobilière (S.C.I.) La Ferme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant, à la suite du renvoi pour question préjudicielle ordonné par l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE du 3 mars 1976, à ce que le tribunal déclare que le chemin desservant les propriétés de Mme X..., des époux Y... et de la S.C.I. La Ferme appartient au domaine public de la commune de la Salle Les Alpes et ordonne aux époux Y... de supprimer la barrière placée en travers de ce chemin ;
2°) de déclarer que ledit chemin appartient au domaine public de la commune de la Salle Les Alpes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1992 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, saisie par la Société Civile Immobilière (S.C.I.) La Ferme d'un appel principal et par les époux Y... d'un appel incident d'un jugement du tribunal de grande instance de GAP en date du 15 mai 1975, la cour d'appel de GRENOBLE a, par un arrêt du 3 mars 1976, renvoyé les parties devant le tribunal administratif de MARSEILLE aux fins de faire trancher la question préjudicielle de savoir si le chemin litigieux desservant les propriétés de Mme X..., des époux Y... et de la S.C.I. La Ferme appartenait ou non au domaine public de la commune de la Salle Les Alpes ; que la S.C.I. La Ferme fait appel du jugement du 2 décembre 1990 en ce que, par ledit jugement le tribunal administratif de MARSEILLE a déclaré que le chemin litigieux ne faisait pas partie du domaine public de cette commune ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant en premier lieu que contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la question préjudicielle dont a été saisi le tribunal administratif ne portait que sur la domanialité publique du chemin litigieux ; que la S.C.I. La Ferme n'est, dès lors, en tout état de cause pas fondée à lui reprocher de ne pas avoir précisé qu'il faisait partie du domaine privé de la commune ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, laquelle était en vigueur à la date de l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de GRENOBLE : "La voirie des communes comprend : 1° les voies communales, qui font partie du domaine public ..." ; qu'aux termes de l'article 2 de ladite ordonnance : " le classement ... le déclassement des voies communales sont prononcés par délibération du conseil municipal ..." ; qu'aux termes de l'article 9 de la même ordonnance : "Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : 1° Les voies urbaines ; 2° Les chemins vicinaux à l'état d'entretien ; le préfet établira, à cet effet, dans un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l'état d'entretien ; 3° Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l'incorporation ; cette délibération pourra être prise sans enquête publique" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la date d'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959 le chemin litigieux long d'une trentaine de mètres, ne desservait que 3 propriétés et se terminait en impasse ; que, bien que situé dans l'agglomération de la Salle Les Alpes il n'avait pas été affecté à la circulation générale ; que, dès lors, il ne constituait pas une voie urbaine au sens du 1° de l'article 9 de ladite ordonnance ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que ledit chemin ait été inscrit sur la liste des chemins vicinaux à l'état d'entretien prévue au 2° du même article ou ait figuré parmi les chemins ruraux reconnus dont le conseil municipal aurait décidé l'incorporation dans les voies communales dans les conditions prévues au 3° dudit article ; qu'ainsi, et à supposer même qu'il appartienne à la commune, ce chemin n'est pas devenu voie communale par application de l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que ce chemin n'a jamais fait l'objet d'un classement par délibération du conseil municipal ni avant l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de GRENOBLE ordonnant un renvoi pour question préjudicielle ni d'ailleurs depuis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si, comme le soutiennent les époux Y..., l'absence de droit de propriété de la commune sur ce chemin résulterait définitivement, par application de l'article 390 du nouveau code de procédure civile, du jugement du tribunal de grande instance de GAP en date du 15 mai 1975, la S.C.I. La Ferme n'est, en tout état de cause, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a déclaré que ce chemin ne constituait pas une dépendance du domaine public communal ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. La Ferme est rejetée.