Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 5 août et 9 octobre 1991, présentés pour :
1°) l'Assistance publique de Marseille dont le siège est 145 A boulevard Baille (13005) Marseille,
2°) le centre hospitalier régional Font Pré, dont le siège est 1209 avenue du colonel Picot, (83000) Toulon,
par Me Didier Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
L'Assistance publique de Marseille et le centre hospitalier régional Font Pré demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 11 juin 1991 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il les a condamnés à verser, chacun, à M. N. la somme de 300 000 francs en réparation du préjudice subi par celui-ci à la suite des transfusions sanguines qu'il a reçues dans ces établissements hospitaliers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1992 :
- le rapport de M. Jullien, président-rapporteur;
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de l'assistance publique de Marseille et du centre hospitalier régional Font Pré de Toulon ;
- et les conclusions de M. Chanel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'admis d'urgence le 15 octobre 1984 au centre hospitalier régional Font-Pré de Toulon à la suite de blessures par balles, M. O. N. a subi plusieurs interventions chirurgicales qui ont nécessité la transfusion de 54 poches de sang et de produits dérivés ; qu'il a été transféré le 7 décembre 1984 à l'hôpital Sainte Marguerite à Marseille où il a subi de nouvelles interventions ayant nécessité la transfusion de 83 poches de sang et de produits dérivés ; qu'un examen prénuptial auquel M. N. s'est soumis en février 1987 a fait apparaître qu'il était porteur du virus d'immunodéficience humaine (V.I.H.) ; que par jugement en date du 11 juin 1991, le tribunal administratif de Marseille que l'intéressé avait saisi d'une demande d'indemnisation dirigée contre l'Assistance publique de Marseille et auquel le jugement de la demande visant le centre hospitalier de Toulon dont M. N. avait par ailleurs saisi le tribunal administratif de Nice, a été attribué par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, a condamné chacun des deux établissements hospitaliers susmentionnés à payer à l'intéressé la somme de 300 000 francs et a rejeté les demandes d'indemnités présentées par l'épouse et les parents de M. N. ; que l'Assistance publique de Marseille et le centre hospitalier régional Font-Pré font appel de ce jugement en tant qu'il a retenu leur responsabilité et, subsidiairement, en tant qu'il a fait une évaluation exagérée du préjudice subi par M. N. ; que, par la voie du recours incident, ce dernier demande la majoration de l'indemnité qui lui a été allouée ; que son épouse et ses parents demandent qu'il soit fait droit à leurs demandes d'indemnités ;
Considérant qu'hormis le cas d'utilisation sans que des raisons vitales l'exigent, d'une thérapeutique nouvelle dont les conséquences ne sont pas entièrement connues, la responsabilité d'un établissement hospitalier public à l'égard de ses usagers ne peut être engagée qu'en cas de faute ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le risque de contamination que les établissements hospitaliers publics sont susceptibles de faire courir à leurs usagers en pratiquant des transfusions sanguines et en administrant des produits dérivés du sang sous l'empire de la nécessité d'assurer la continuité du service public et de sauver des vies humaines pour déclarer les deux établissements en cause responsables du préjudice subi par M. N. et condamner chacun d'eux à lui verser une indemnité ; qu'il appartient toutefois à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. O. N., Mme A. N., son épouse, et M. et Mme N., ses parents, tant devant le tribunal administratif que devant elle ;
Considérant qu'il est constant que les soins à prodiguer à M. N. nécessitaient d'urgence des transfusions de sang ; qu'il résulte de l'instruction qu'en l'état des connaissances scientifiques sur le V.I.H. à l'époque des faits, les établissements hospitaliers ne disposaient d'aucun moyen leur permettant soit de s'assurer que les lots de sang et de produits dérivés qu'ils utilisaient n'étaient pas contaminés par ce virus soit d'inactiver celui-ci notamment en ce qui concerne les produits labiles qui ont été administrés à l'intéressé ; qu'ainsi la responsabilité de l'assistance publique de Marseille et du centre hospitalier régional Font-Pré de Toulon ne saurait être engagée à l'égard de M. N. ni sur le fondement de la faute de service prouvée ni sur celui de la faute présumée que révélerait le seul fait qu'à l'occasion des soins nécessités par son état un sang gravement contaminé a pu être introduit dans son organisme ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que l'Assistance publique de Marseille et le centre hospitalier régional Font-Pré sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille les a déclarés responsables des conséquences dommageables des transfusions qu'a reçues M. N. ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler sur ce point le jugement attaqué et de rejeter les demandes présentées par M. O. N., Mme A. N. et M. et Mme G. N. devant le tribunal administratif de Marseille ainsi que leurs appels incidents ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les consorts N. succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Assistance publique de Marseille et le centre hospitalier régional Font-Pré soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1 : Le jugement en date du 11 juin 1991 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a condamné l'Assistance publique de Marseille et le centre hospitalier régional Font-Pré de Toulon à payer chacun à M. O. N. la somme de 300 000 francs.
Article 2 : Les demandes présentées par M. O. N., Mme A. N. et M. et Mme G. N. devant le tribunal administratif de Marseille ainsi que leurs recours incidents sont rejetés.