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09/07/1992 | FRANCE | N°91LY00562

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 09 juillet 1992, 91LY00562


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 18 juin 1991 présenté par le directeur général des impôts ; le directeur général des impôts demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a fixé à 362 067,15 F la valeur locative cadastrale des installations immobilières du port de plaisance de Saint-Raphaël exploitées, en qualité de concessionnaire, par la société d'études et de réalisation du port de plaisance de Saint-Raphaël,
2°) de fixer la valeur locative desdites installations à 765 730 F ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des ...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 18 juin 1991 présenté par le directeur général des impôts ; le directeur général des impôts demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a fixé à 362 067,15 F la valeur locative cadastrale des installations immobilières du port de plaisance de Saint-Raphaël exploitées, en qualité de concessionnaire, par la société d'études et de réalisation du port de plaisance de Saint-Raphaël,
2°) de fixer la valeur locative desdites installations à 765 730 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1992 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur ;
- les observations de Me X... substituant la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat de la société d'études et de réalisation du port de plaisance de Saint-Raphaël ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre du budget :
Considérant que l'Etat a concédé pour une durée de 50 ans à la société d'études et de réalisation du port de plaisance de Saint-Raphaël, l'établissement et l'exploitation dudit port ; que, par jugement du 1er mars 1991 le tribunal administratif de Nice a accordé à cette société une réduction de la somme de 242 446 F qui lui a été réclamée par un avis de mise en recouvrement du 24 février 1981, correspondant à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle l'Etat a été assujetti au titre des années 1978 et 1979, à raison des installations du port de plaisance ; que le ministre du budget fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 du cahier des charges de la concession, "le concessionnaire supportera seul la charge de tous les impôts et notamment de l'impôt foncier auxquels seraient ou pourraient être assujetties la concession et ses dépendances ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe foncière sur les propriétés bâties a été mise au nom de l'Etat, par voie de mutation de cote, au titre des années 1978 et 1979 après avoir été primitivement assignée à la société concessionnaire ; que si, de ce fait, cette dernière n'a plus qualité pour contester l'imposition dont s'agit, elle est néanmoins en droit de demander au juge du contrat qui la lie à l'Etat, la réduction des sommes correspondant au montant de l'imposition dont le concédant est redevable et qu'elle est tenue de supporter en vertu des dispositions ci-dessus mentionnées de l'article 40 du cahier des charges de la concession, dans la mesure où cette imposition a été établie sur la base d'éléments inexacts et qu'ainsi la somme excédant le montant de l'imposition légalement dû constitue une charge indue pour le cocontractant de l'administration ;
Considérant que le ministre du budget qui, en vertu des dispositions de l'article L 80 du code du domaine de l'Etat est compétent pour connaître des réclamations portant contestation de toutes les sommes dont le recouvrement est effectué par le service des domaines, comme cela est le cas en l'espèce, ne conteste pas que la valeur locative des installations du port de plaisance de Saint-Raphaël a été déterminée selon une méthode qui n'est pas conforme aux règles fixées par les articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts ; que, par suite, le ministre qui ne conteste pas davantage l'évaluation faite par les premiers juges de la valeur locative des installations litigieuses et ne peut utilement invoquer la circonstance que le délai de réclamation contre l'imposition dont le remboursement est demandé est expiré ni celle que la société n'a pas contesté la valeur locative retenue pour le calcul de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années en cause, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de ladite société tendant à la réduction des sommes qui lui ont été réclamées par l'administration des domaines en remboursement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle l'Etat a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la société d'études et de réalisation du port de plaisance de Saint-Raphaël la somme de 4 000 francs ;
Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société d'études et de réalisation du port de plaisance de Saint-Raphaël une somme de 4 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 91LY00562
Date de la décision : 09/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-02-01-01-02-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS - CONCESSIONS DE PORTS DE PLAISANCE


Références :

CGIAN3 324 AB, 324 AC
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du domaine de l'Etat L80


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-07-09;91ly00562 ?
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