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09/07/1992 | FRANCE | N°91LY00448

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 09 juillet 1992, 91LY00448


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 et 27 mai 1991 présentés par le groupement foncier agricole ROUX FRERES dont le siège social est Quartier La Fare, St-Etienne de Fontbellon 07200 AUBENAS représenté par son gérant en exercice ;
Le groupement foncier agricole ROUX FRERES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1991 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté ses demandes tendant respectivement à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er j

anvier 1980 au 31 décembre 1982 et au maintien du bénéfice du remboursement...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 et 27 mai 1991 présentés par le groupement foncier agricole ROUX FRERES dont le siège social est Quartier La Fare, St-Etienne de Fontbellon 07200 AUBENAS représenté par son gérant en exercice ;
Le groupement foncier agricole ROUX FRERES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1991 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté ses demandes tendant respectivement à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 et au maintien du bénéfice du remboursement forfaitaire ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et de lui accorder le bénéfice du remboursement forfaitaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1992 :
- le rapport de M. JULLIEN, président-rapporteur ;
- les observations de M. X..., représentant le groupement foncier agricole ROUX FRERES ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé répond à l'ensemble des moyens développés en première instance par le groupement foncier agricole ROUX FRERES ;
Sur l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne le bien-fondé de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 298 bis du code général des impôts : "II. Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I : 1°. les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole ..." et qu'aux termes de l'article 260 A de l'annexe II au même code : "Sont passible de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions prévues aux articles 298 bis, 1693 bis et 1785 D du code général des impôts, les opérations ci-après réalisées par les exploitants agricoles : a) Ventes de produits agricoles réalisées : -soit sur les marchés à place fixe, avec l'aide d'un personnel exclusivement affecté à ces ventes ; -soit dans un magasin ou installation spécialement agencée pour la vente ; -soit à l'aide de marques publicitaires relevant des usages commerciaux ou avec le concours de représentants ou placiers lorsque ces produits sont vendus sous un conditionnement et présentés sous une marque ; b) Ventes de produits agricoles transformés, préparés ou conservés, lorsque l'intéressé utilise pour les opérations de transformation, de préparation ou de mise en conserve, des installations, agencements ou matériels importants de la nature de ceux dont se servent pour les opérations semblables les industriels ou les commerçants. " ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les jus de fruits fabriqués par le groupement foncier agricole ROUX FRERES à partir des produits de son exploitation sont, pour partie commercialisés par l'intermédiaire d'un grossiste et, pour partie, vendus directement aux particuliers dans un local prévu à cet effet ;
Considérant, d'autre part, que l'administration soutient sans être contredite que le groupement foncier agricole ROUX FRERES produit annuellement environ 84 000 litres de jus de fruits sous un conditionnement analogue à celui sous lequel ce type de produits est vendu dans le commerce et sous une marque commerciale ; qu'une telle production implique nécessairement l'usage d'installations et de matériels de la nature de ceux qui sont mentionnés par les textes précités ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont estimé que la vente de ces produits était passible de la taxe sur la valeur ajoutée alors même que la description et l'évaluation du coût de certains des matériels utilisés faites par l'administration seraient entachées d'inexactitudes ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que si le groupement foncier agricole ROUX FRERES soutient, en produisant une photocopie de l'avis de vérification adressé à M. Jean-Marie X... sur lequel la date du 16 novembre 1984, date effective du début des opérations de vérification, a été rayée et a été rajoutée la date du lundi 19 novembre 1984, que la vérification a débuté avant la date indiquée sur l'avis, l'administration établit par la production des copies des avis de vérification envoyés à MM. Roger et Jean-Marie X... ainsi que de l'attestation établie par le vérificateur, que la vérification a débuté à la date du 16 novembre ; que le moyen manque donc en fait ;
Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ;
Considérant que le groupement foncier agricole ROUX FRERES n'ayant pas souscrit la déclaration annuelle prévue à l'article 298 bis I 1° du code général des impôts a été taxé d'office par application des dispositions de l'article L 66-3° du livre des procédures fiscales ;
Considérant que le vérificateur a adressé au requérant le 12 décembre 1984 une première notification de redressements qui, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée réclamée pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982, indiquait clairement les motifs du redressement envisagé et les modalités de calcul de cette taxe ; qu'une nouvelle notification a été adressée au groupement foncier agricole ROUX FRERES le 22 avril 1985 qui précisait qu'elle annulait et remplaçait la précédente en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982, tout en reprenant la même motivation ; que ces notifications de redressements étaient suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L 76 précité ; que le groupement foncier agricole requérant ne peut utilement soutenir que l'administration a méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales qui font obligation à cette dernière de motiver sa réponse quand elle rejette les observations du contribuable, cet article n'étant pas applicable, en vertu de l'article L. 56, du même livre, en cas de taxation d'office des bases d'imposition ;
Sur le remboursement forfaitaire :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur, " -Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A." ;

Considérant que la reprise d'un remboursement forfaitaire ne constitue pas un redressement au sens des dispositions ci-dessus mentionnées de l'article L. 55 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le groupement foncier agricole requérant n'aurait pas bénéficié des garanties de la procédure contradictoire est inopérant ;
En ce qui concerne le bien-fondé du reversement :
Considérant qu'aux termes de l'article 261 de l'annexe II au code général des impôts : "Le remboursement forfaitaire prévu à l'article 298 quater du code général des impôts est accordé, en ce qui concerne les ventes autres que celles qui portent sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie ... aux exploitants agricoles qui ne sont pas imposés à la taxe sur la valeur ajoutée d'après le régime simplifié prévu à l'article 298 bis du code général des impôts." ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le groupement foncier agricole ROUX FRERES a été assujetti à bon droit à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la vente des jus de fruits qu'il fabrique à partir des produits provenant de son exploitation ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions susmentionnées que l'administration l'a invité à reverser les remboursements forfaitaires dont il a indûment bénéficié ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le groupement foncier agricole ROUX FRERES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête du groupement foncier agricole ROUX FRERES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00448
Date de la décision : 09/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - Champ d'application - Absence - Reprise par l'administration du remboursement forfaitaire prévu à l'article 298 quater du C - G - I.

19-01-03-02-01-01, 19-06-02-08-03-06 Exploitant agricole ayant fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle il a été déclaré redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant des recettes provenant de la vente de jus de fruits qu'il fabrique à partir des produits de son exploitation et invité, par voie de conséquence, à reverser le remboursement forfaitaire prévu à l'article 298 quater du code général des impôts dont il a indûment bénéficié. La reprise du remboursement forfaitaire ne constituant pas un redressement au sens des dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, le contribuable ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce qu'il n'a pas bénéficié des garanties de la procédure contradictoire.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA - Reprise par l'administration du remboursement forfaitaire prévu à l'article 298 quater du C - G - I - : ne constitue pas un redressement et n'ouvre pas droit à une procédure contradictoire.


Références :

CGI 298 bis, 298 bis I
CGI Livre des procédures fiscales L76, L66, L57, L55
CGIAN2 260 A, 261


Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: M. Jullien
Rapporteur public ?: M. Chanel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-07-09;91ly00448 ?
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