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09/07/1992 | FRANCE | N°91LY00137

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 09 juillet 1992, 91LY00137


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 1991 pour l'Office National Interprofessionnel des Céréales dont le siège est ... représenté par son directeur général, par Me DAMET, avocat ; l'Office National Interprofessionnel des Céréales demande à la cour d'annuler le jugement du 7 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a annulé la décision en date du 16 juin 1989 de l'agent comptable de l'Office réclamant à la Société d'Intérêt Collectif Agricole MAICENTRE le paiement d'une somme de 3 111 552,75 francs ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le règlement C.E.E. n° 2727-75 du 29 octobre 197...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 1991 pour l'Office National Interprofessionnel des Céréales dont le siège est ... représenté par son directeur général, par Me DAMET, avocat ; l'Office National Interprofessionnel des Céréales demande à la cour d'annuler le jugement du 7 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a annulé la décision en date du 16 juin 1989 de l'agent comptable de l'Office réclamant à la Société d'Intérêt Collectif Agricole MAICENTRE le paiement d'une somme de 3 111 552,75 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement C.E.E. n° 2727-75 du 29 octobre 1975 ;
Vu le règlement C.E.E. n° 3665-87 du 27 novembre 1987 ;
Vu la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 ;
Vu le décret n° 62-858 du 27 juillet 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1992 :
- le rapport de M. JULLIEN, président-rapporteur ;
- les observations de Me DAMET, avocat de l'O.N.I.C. et de Me X..., substituant la SCP FUNCK-BRENTANO, avocat de la société MAICENTRE ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société MAICENTRE a perçu de l'Office National Interprofessionnel des Céréales (O.N.I.C.) les restitutions à l'exportation prévues par le réglement n° 2727-75 du 29 octobre 1975 du conseil des communautés européennes portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, à l'occasion de la vente à des clients algériens de gritz de maïs ; que, par suite de la défaillance des acheteurs dans l'exécution de leurs obligations ayant pour conséquence de compromettre la sortie des marchandises du territoire douanier de la Communauté dans le délai prévu à l'article 28-5 du réglement n° 3665-87 du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, la société a saisi respectivement l'O.N.I.C. et l'administration des douanes de demandes tendant à ce que le dépassement de ce délai soit reconnu imputable à un cas de force majeure et à ce que lui soit accordée une prolongation du délai de séjour en entrepôt ; que l'O.N.I.C. n'a pas répondu à la demande dont il avait été saisi mais, consulté par l'administration des douanes, a émis un avis défavorable ; que, par décision en date du 5 janvier 1988, le directeur général des douanes a rejeté la demande qui lui avait été adressée ; que, par lettre en date du 16 juin 1989 l'agent comptable de l'O.N.I.C. a adressé à la société MAICENTRE une demande de remboursement, sur le fondement des dispositions de l'article 33 du réglement n° 3665-87, des restitutions correspondant aux produits exportés hors délais ; que l'Office fait appel du jugement du 7 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a annulé cette décision ;
Considérant, en premier lieu, que si, la décision expresse et la décision implicite par lesquelles respectivement le directeur général des douanes et le directeur général de l'O.N.I.C. ont rejeté la demande de la société MAICENTRE tendant à ce que le non respect du délai dans lequel elle devait avoir fait quitter aux produits exportés le territoire douanier de la Communauté, soit reconnu imputable à un cas de force majeure, n'avaient pas été attaqués dans le délai du recours contentieux, elle était néanmoins recevable à contester, par la voie d'un recours de plein contentieux, l'ordre de versement émis par l'agent comptable de l'Office en vue du remboursement des restitutions correspondant aux quantités exportées hors délais ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés, dans sa rédaction applicable au litige, "En conformité avec les principes, les objectifs et les règles de la politique agricole commune ... les offices ont pour mission ... 3° d'appliquer les mesures communautaires ; que si l'article 32 du même texte prévoit que les dispositions notamment de l'article 3, sont applicables à l'O.N.I.C. et peuvent être mises en oeuvre par l'autorité administrative compétente après avis du conseil central de cet établissement, cette disposition n'a pas entendu subordonner à l'intervention d'une décision administrative l'application par ledit établissement des règlements communautaires dont il a la charge en sa qualité d'organisme d'intervention désigné par l'article 1er du décret n° 62-858 du 27 juillet 1962 relatif à l'organisation du marché des céréales que la loi du 6 octobre 1982 n'avait pas pour objet et n'a pu avoir pour effet d'abroger ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 6 octobre 1982 et du décret du 27 juillet 1962 que l'exécution du service des restitutions versées aux exportateurs de produits agricoles incombe aux organismes nationaux d'intervention ; qu'ainsi quels que soient les accords qui seraient intervenus entre l'O.N.I.C. et l'administration des douanes en vue d'une répartition des tâches en la matière, la circonstance que les produits destinés aux clients algériens avaient été placés en entrepôt douanier, n'a pu avoir pour effet de dessaisir ledit office au profit de l'administration des douanes, de ses pouvoirs en matière d'exécution du service des restitutions qui incluent nécessairement celui de porter une appréciation sur l'existence ou non d'un cas de force majeure en cas de méconnaissance par l'exportateur de ses obligations en matière de respect du délai dans lequel les marchandises doivent avoir quitté le territoire douanier de la communauté ; que, par suite, en se bornant à tirer les conséquences de la décision prise par le directeur général des douanes l'office requérant a méconnu l'étendue de sa compétence ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que ledit office n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'ordre de reversement émis à l'encontre de la société Maïcentre ;
Article 1er : La requête de l'Office National Interprofessionnel des Céréales est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00137
Date de la décision : 09/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES - ORGANISATION DU MARCHE - Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) - Restitutions versées aux exportateurs de céréales - Compétence pour statuer sur l'existence d'un cas de force majeure faisant obstacle à l'exportation de produits céréaliers ayant fait l'objet du versement de restitution à un exportateur.

03-05-02-01, 14-07-02, 15-05-14 L'ONIC ayant la qualité d'organisme d'intervention chargé d'appliquer les règlements communautaires dans le domaine des produits céréaliers en vertu des dispositions de l'article 1er du décret n° 62-858 du 27 juillet 1962 relatif à l'organisation du marché des céréales que la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés n'avait pas pour objet et n'a pu avoir pour effet d'abroger, est seul compétent pour porter une appréciation, dans le cadre de l'exécution du service des restitutions dont il a la charge, sur l'existence d'un motif de force majeure en cas de non respect par l'exportateur du délai dans lequel les marchandises séjournant dans un entrepôt douanier doivent quitter le territoire douanier de la Communauté. Illégalité de l'ordre de reversement émis par l'agent comptable de l'office en conséquence de la décision du directeur général des douanes refusant au vu d'un simple avis du directeur général de l'ONIC de reconnaître l'existence d'un cas de force majeure.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - EXPORTATIONS - Céréales - Restitutions à l'exportation prévues par la réglementation communautaire - Compétence de l'ONIC pour statuer sur l'existence d'un cas de force majeure faisant obstacle à l'exportation de produits céréaliers ayant fait l'objet du versement de restitution à un exportateur.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - Restitutions versées aux exportateurs de produits agricoles - Compétence de l'ONIC pour statuer sur l'existence d'un cas de force majeure faisant obstacle à l'exportation de produits céréaliers ayant fait l'objet du versement de restitutions à un exportateur.


Références :

CEE Règlement 2727-75 du 29 octobre 1975 Conseil
CEE Règlement 3665-87 du 27 novembre 1987 Conseil art. 28-5, art. 33
Décret 62-858 du 27 juillet 1962 art. 1
Loi 82-847 du 06 octobre 1982 art. 3, art. 32


Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: M. Jullien
Rapporteur public ?: M. Chanel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-07-09;91ly00137 ?
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