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09/06/1992 | FRANCE | N°90LY00919

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 09 juin 1992, 90LY00919


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, enregistré au greffe de la cour le 5 décembre 1990 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. Y... la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985,
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossi

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Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le ...

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, enregistré au greffe de la cour le 5 décembre 1990 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. Y... la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985,
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1992 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre délégué au budget :
Considérant, d'une part, que si l'imprimé n° 4721 intitulé "appel devant la cour administrative d'appel" a été signé pour le directeur général des impôts par M. A... sous-directeur, ce document a été adressé à la cour joint à une lettre qui contenait les mêmes conclusions et était revêtue de la signature du fonctionnaire ci-dessus désigné précédé de la mention "pour le ministre et par délégation du directeur général des impôts" ; que le directeur général des impôts qui bénéficiait d'une délégation de pouvoir légalement accordée en matière d'introduction des recours en appel dans les instances fiscales par le décret du 6 mars 1961 modifié par le décret du 21 décembre 1988, a pu régulièrement conformément à ce texte, consentir, par arrêté du 13 septembre 1989 une délégation de signature à un fonctionnaire de ses services ayant au moins, comme c'était le cas pour M. Z..., le grade d'administrateur civil de 2ème classe, exerçant les fonctions de sous-directeur à la direction générale des impôts ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales, "le ministre chargé des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière fiscale. Le service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier au ministre, le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu au deuxième alinéa ou de la date de signification faite au ministre. Dans tous les cas l'administration des impôts dispose, pour procéder à l'examen des recours et à des compléments d'instruction s'il y a lieu, d'un délai de quatre mois qui peut être exceptionnellement prolongé sur demande motivée de l'administration. Le délai de quatre mois peut être réduit par la cour administrative d'appel. Si le demandeur n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 29 juin 1990 a été notifié au directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence le 27 août 1990 ; qu'ainsi le recours du ministre enregistré au greffe de la cour le 5 décembre 1990 a été présenté avant l'expiration du délai de 4 mois qui lui était ouvert par les dispositions précitées de l'article R 200-18 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'appel formé par le ministre serait irrecevable ;
Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant que depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1983, des dispositions de l'article 13-I-2° de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 qui ont abrogé les dispositions de 8° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les expertises judiciaires ne sont plus au nombre des opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, l'administration a admis dans une instruction générale 3 A-3-83 du 20 janvier 1983 que les expertises judiciaires qui s'inscrivent dans le prolongement d'activités exonérées ne seraient pas taxables ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Y... expert en écriture inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui ne conteste pas que les revenus qu'il a déclarés au titre des années 1983 à 1985 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux proviennent exclusivement d'honoraires d'expertises, exercerait en outre et de manière effective une activité exonérée ni que les missions d'expertise qui lui sont confiées le seraient en considération de connaissances techniques exposées dans les différents ouvrages dont il est l'auteur et constitueraient de ce fait le prolongement de son activité littéraire ; que, par ailleurs, l'intéressé ne peut utilement faire valoir d'un part, la circonstance que d'autres experts en écriture n'ont pas été assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, la situation faite à d'autres contribuables ne pouvant, en tout était de cause, exercer une influence sur sa propre situation fiscale, et d'autre part, qu'il n'a pas facturé la taxe litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué au budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tri-bunal administratif de Marseille a accordé à M. Y... décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal admi-nistratif de Marseille en date du 29 juin 1990 est annulé.
Article 2 : La taxe sur la valeur ajoutée qui a été assignée à M. Y... au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 est remise intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00919
Date de la décision : 09/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

Arrêté du 13 septembre 1989
CGI 261
CGI Livre des procédures fiscales R200-18
Décret du 06 mars 1961
Décret du 21 décembre 1988
Instruction 3A-3-83 du 20 janvier 1983
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 13 Finances pour 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-06-09;90ly00919 ?
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