Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1990, présentée pour la commune de COMBOVIN (Drôme) représentée par son maire en exercice, par Me Philippe Y..., avocat ;
La commune de COMBOVIN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de MM. Z..., architecte et B..., entrepreneur, à réparer les désordres affectant la salle polyvalente ;
2°) de lui donner acte de ce que la procédure engagée contre l'architecte est abandonnée ;
3°) de condamner M. B... à lui payer une somme de 400 000 francs avec intérêts à compter du dépôt de la requête introductive, à parfaire au vu du rapport de l'expertise qui sera demandée en référé et une somme de 5 000 francs au titre de l'article 7 du décret du 2 septembre 1988 ;
4°) de mettre les dépens à la charge de M. B... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1992 :
- le rapport de M. A..., président-rapporteur ;
- les observations de Me X... substituant la SCP CHANET, CLEMENT-CUZIN, COUTTON, BRAMBILLA, avocat de M. Z... ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce que la cour donne acte de ce que la procédure engagée contre l'architecte est abandonnée :
Considérant que ces conclusions ne sont pas au nombre de celles dont le juge administratif peut être valablement saisi ;
Sur les conclusions dirigées contre M. B... :
En ce qui concerne la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du référé du président de la cour en date des 15 novembre 1990 et 4 décembre 1990 que M. B..., entrepreneur de maçonnerie auquel la commune de COMBOVIN avait confié la réalisation d'une salle polyvalente n'a pas exécuté le chaînage en béton armé périphérique au niveau de la sablière de la toiture qui était prévu dans les documents établis par l'architecte et que l'intéressé avait d'ailleurs fait figurer dans le devis estimatif et dans une facture ; que le comportement de M. B... qui ne pouvait ignorer les conséquences prévisibles de cette inexécution a constitué une faute qui, par sa nature et sa gravité, est assimilable à une fraude ou à un dol ; que la circonstance que les fissures qui affectent les murs de la salle polyvalente trouvent également leur origine dans un mouvement du bâtiment provoqué par l'instabilité du sol qui recevait directement les eaux pluviales en provenance de la toiture, par suite de la décision de la commune de différer la réalisation du réseau d'évacuation desdites eaux, n'est pas de nature à exonérer M. B... de sa responsabilité dès lors que l'indemnité réclamée par la commune correspond uniquement au coût de la réalisation des travaux de chaînage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de COMBOVIN est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. B... au versement d'un indemnité, en tant qu'elle reposait sur le fondement de la responsabilité trentenaire ;
En ce qui concerne l'indemnité :
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que le coût de la réalisation du chaînage tel qu'il était prévu au marché s'élève à la somme non contestée de 55 000 francs TTC ; qu'il y a donc lieu de fixer à ce montant l'indemnité due par M. B... à la commune de COMBOVIN ;
En ce qui concerne les intérêts :
Considérant que la commune de COMBOVIN a droit aux intérêts de la somme de 55 000 francs à compter du 24 mai 1991, date indiquée dans le dernier état de ses conclusions ;
En ce qui concerne les frais d'expertise :
Considérant que la commune de COMBOVIN a droit au remboursement des frais s'élevant à la somme de 12 286,37 francs de l'expertise ordonnée en référé, qu'elle a supportés ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. B... à payer à la commune de COMBOVIN la somme de 4 000 francs ; qu'en revanche, la demande de M. B... tendant à ce que ladite commune soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de même nature présentée par M. Z... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 juin 1990 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de la commune de COMBOVIN tendant à la condamnation de M. B... à lui verser une indemnité sur le fondement de la responsabilité trentenaire.
Article 2 : M. B... est condamné à verser à la commune de COMBOVIN la somme de 55 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 1991.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé s'élevant à la somme de 12 286,37 francs sont mis à la charge de M. B....
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de COMBOVIN est rejeté ainsi que les conclusions de M. B... et le surplus des conclusions de M. Z....
Article 5 : M. B... versera à la commune de COMBOVIN une somme de 4 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.