Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1990 au greffe de la cour, présentée pour M. Antoine X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la taxe de protection sanitaire et de la taxe parafiscale sur certaines viandes auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1978 au 30 avril 1982 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1992 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 302 bis F du code général des impôts alors en vigueur : "Une taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes est perçue : ** Dans les abattoirs publics, à concurrence de 67 % sur les viandes de l'espèce bovine et de 57 % sur les viandes des autres espèces, pour le compte de l'Etat, et à concurrence respectivement de 33 % et 43 % pour le compte des collectivités locales ou de leurs groupements propriétaires desdits abattoirs" ; qu'aux termes de l'article 302 bis G : "Le tarif de la taxe est fixé par kilogramme de viande net, pour une année civile, à partir des prix directeurs définis ci-dessous, en vigueur au 15 novembre de l'année précédente.
Par espèce, le taux à prendre est égal : Pour les gros bovins et les veaux, à 0,37 % du prix au kilogramme net des gros bovins obtenu en affectant le prix d'orientation communautaire de campagne, exprimé en kilogramme vif, d'un coefficient de rendement à l'abattage de 54 % ...." ; qu'enfin aux termes de l'article 302 bis h : "La taxe est due par les personnes physiques ou morales qui, lors de l'abattage, sont propriétaires ou copropriétaires des animaux abattus en vue de leur vente dans les abattoirs publics et privés. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur, pour le compte du propriétaire. Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération d'abattage. La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt. " ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 363 D de l'annexe II du même code et relatif aux modalités de perception de la taxe parafiscale sur certaines viandes : " .... II. Cette taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal. Elle est acquittée par la personne qui présente cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire .... IV. La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente. Elle est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts, suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes prévue aux articles 302 bis F à 302 bis J du code général des impôts ." ;
Considérant que M. X..., abatteur à façon à l'abattoir municipal de Salon-de-Provence, ne conteste pas avoir omis d'effectuer entre le 1er janvier 1978 et le 30 avril 1982, les déclarations auxquelles il était légalement tenu, en application des dispositions précitées pour le recouvrement des taxes susmentionnées dues par lui pour le compte de ses clients, à raison des animaux leur appartenant qu'il avait abattus pendant cette période ; que, dès lors, il supporte la charge de la preuve de l'exagération du montant de taxes qui lui a été assigné au titre de cette période à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet ; que s'il ne peut se prévaloir utilement, à l'appui de sa demande en réduction, de ce que les taxes en litige auraient, pour partie, été réclamées à certains de ses clients ou spontanément réglées par eux, il fait en revanche état, sans être contredit, d'éléments relatifs aux conditions concrètes dans lesquelles il exerçait son activité de nature à laisser supposer que l'administration aurait pu à tort prendre en compte dans son évaluation des animaux abattus directement par leurs propriétaires ou par d'autres abatteurs à façon travaillant dans le même abattoir ; que ni dans la notification de redressement du 13 septembre 1982, qui se borne à ventiler les droits dûs entre une série de clients, ni devant le juge de l'impôt, l'administration n'a précisé la méthode utilisée par elle pour la détermination de l'assiette des taxes dues par M. X... ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour le ministre du budget, le cas échéant contradictoirement avec M. X..., de préciser dans un délai de deux mois le mode de détermination du poids des animaux abattus par M. X... pour le compte de chacun de ses clients ainsi que les éléments du calcul, notamment dates d'abattage et poids des animaux abattus, des montants de taxes dues par client dont il est fait état dans la notification de redressement du 13 septembre 1982 ;
Article 1er : Il est ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le ministre du budget d'apporter à la cour dans un délai de deux mois les éléments d'information énoncés dans les motifs de la présente décision.