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17/03/1992 | FRANCE | N°90LY00095

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 17 mars 1992, 90LY00095


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 6 février 1990, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à M. Roger X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Roger X... ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le cod...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 6 février 1990, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à M. Roger X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Roger X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1992 :
- le rapport de M. JULLIEN, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts applicable en 1981 " ... les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles ... de l'impôt sur le revenu ..." et qu'aux termes de l'article 150 H du même code, "la plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, le prix de cession à retenir pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien immobilier est, quelles que soient les conditions dans lesquelles ce prix a été ou sera payé, celui qui est mentionné dans l'acte authentique qui constate la vente sauf si l'une des parties s'inscrit en faux contre la mention de l'acte sur ce point, ou si l'administration apporte la preuve d'une dissimulation d'une partie du prix réellement convenu ; qu'il s'en suit que, dans le cas où l'acte prévoit que le prix de vente d'un terrain sera réglé par dation en paiement de locaux à construire, la circonstance qu'à la date de remise desdits locaux leur valeur estimée par référence au prix de cession de locaux similaires construits sur le même terrain, soit supérieure au prix de vente du terrain mentionné dans l'acte ne saurait, en principe, eu égard à la spécificité de cette dation en paiement constituer, à elle seule, la preuve de l'existence d'une dissimulation ; qu'il n'en va autrement qu'en cas de disproportion manifeste entre cette valeur, et le prix mentionné dans l'acte ;
Considérant que, par un acte notarié du 13 décembre 1978 MM. Roger et Gilbert X..., ont vendu à la SARL société varoise de promotion immobilière un terrain d'une superficie de 45 a 44 ca sis à Fréjus pour le prix de 700 000 francs dont il a été convenu que l'acquéreur s'acquitterait en livrant à chacun des vendeurs deux appartements d'une surface de 68 m2 et 64 m2 situés dans l'immeuble qui devait être construit sur ce terrain ; que l'administration a retenu comme prix de cession, pour la détermination de la plus-value imposable, non le prix indiqué dans l'acte, soit, pour la part revenant à M. Roger X... la somme de 350 000 francs, mais une somme de 582 000 francs, ramenée par la suite à 552 000 francs, correspondant à la valeur estimée des biens remis en dation, déterminée par référence au prix de vente d'appartements similaires réalisés par la société varoise de promotion immobilière sur le terrain acquis par cette dernière ;
Considérant que l'écart entre le prix de vente du terrain mentionné dans l'acte authentique et l'estimation faite par le service de la valeur, à la date de leur remise des locaux donnés en paiement n'est pas d'une importance telle qu'il puisse constituer par lui-même la preuve, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, incombe à l'administration, d'une dissimulation dans l'acte authentique d'une partie du prix de vente du terrain réellement convenu ; que, par suite, le ministre délégué au budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a accordé à M. Roger X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti du chef de la plus value réalisée à l'occasion de la vente du terrain ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué au budget est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 90LY00095
Date de la décision : 17/03/1992
Sens de l'arrêt : Droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) -Calcul de la plus-value imposable - Détermination du prix de cession - Dissimulation de prix - Preuve apportée par l'administration de la dissimulation d'une partie du prix convenu en cas de dation en paiement (1).

19-04-02-08-02 Dans le cas de règlement du prix de vente d'un terrain par dation en paiement de locaux à construire, l'administration établit la dissimulation d'une partie du prix réellement convenu lorsqu'il existe non un simple écart mais une disproportion manifeste entre la valeur, à la date de leur remise des locaux remis en paiement, estimée par référence au prix de vente de locaux similaires construits sur le même terrain et le prix mentionné dans l'acte authentique.


Références :

CGI 150 A, 150 H

1.

Cf. CE, 1985-06-26, 45913 ;

CE, 1988-02-24, 58913


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Jullien
Rapporteur public ?: M. Chanel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-03-17;90ly00095 ?
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