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21/02/1992 | FRANCE | N°89LY00743;89LY00744;89LY00745

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 21 février 1992, 89LY00743, 89LY00744 et 89LY00745


Vu 1°), la décision en date du 25 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 sous le n° 89LY00743, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société SMAC-ACIEROID ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 1988 et 20 avril 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SMA

C-ACIEROID dont le siège social est n° ..., par Me Bruno Z..., avocat au ...

Vu 1°), la décision en date du 25 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 sous le n° 89LY00743, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société SMAC-ACIEROID ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 1988 et 20 avril 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SMAC-ACIEROID dont le siège social est n° ..., par Me Bruno Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La société SMAC-ACIEROID demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 juillet 1987 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée solidairement avec M. X... et la société SUD-FRANCE ENGINEERING à payer à l'Etat (ministère de l'éducation nationale) la somme de 1 309 357 francs majorée des intérêts de droit à compter du 26 juillet 1983, eux-mêmes capitalisés à la date du 17 avril 1987 et a fixé à 70 % la charge définitive lui incombant, de la réparation des désordres affectant l'étanchéité des toitures des bâtiments de la 2ème tranche de l'ensemble universitaire de Bron-Parilly,
2°) subsidiairement, de réformer le jugement attaqué ;

Vu 2°), la décision en date du 25 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 sous le n° 89LY00744, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société GERLAND ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 octobre 1987 et 19 février 1988, présentés pour la société GERLAND, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Louis Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La société GERLAND demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 juillet 1987 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon :
- l'a condamnée solidairement avec les sociétés CETRIBA, SUD-FRANCE ENGINEERING et M. X... à payer à l'Etat (ministre de l'éducation nationale) la somme de 4 397 753 francs majorée des intérêts de droit à compter du 4 février 1981, eux-mêmes capitalisés à la date du 17 avril 1985 en réparation des désordres affectant l'étanchéité des toitures des bâtiments de la première tranche de l'ensemble universitaire de Bron-Parilly et l'a condamnée à garantir M. X... à concurrence de 80 % du montant de la condamnation ;
- l'a condamnée solidairement avec les sociétés CETRIBA, BROCHET, BESSON SAINT QUENTINOISE, SUD-FRANCE ENGINEERING et M. X... à payer à l'Etat (ministre de l'éducation nationale) la somme de 21 350 francs majorée des intérêts de droit à compter du 4 février 1981, eux-mêmes capitalisés à la date du 17 avril 1987, en réparation des dommages provoqués à l'intérieur des bâtiments de la première tranche de l'ensemble universitaire de Bron-Parilly par les infiltrations affectant les toitures et les façades de ces bâtiments et l'a condamnée solidairement avec la société CETRIBA à garantir M. X... à concurrence de la somme de 14 518 francs majorée des intérêts ;
- a mis à sa charge solidairement avec les sociétés CETRIBA, SMAC-ACIEROID, BROCHET, BESSON SAINT QUENTINOISE, SUD-FRANCE ENGINEERING et M. X... les frais de la première expertise s'élevant à la somme de 59 786 francs et décidé que pour l'exécution des appels en garantie, elle supporterait avec la société CETRIBA la charge définitive de ces frais à concurrence de la somme de 33 129 francs ;

2°) d'annuler en tant que de besoin le jugement du 16 janvier 1986 du tribunal administratif de Lyon ;
3°) de dire et juger qu'elle doit être déchargée de toute responsabilité et de toutes condamnations ;
4°) de rectifier le dispositif du jugement du 24 juillet 1987 en ce qu'il porte, par erreur, à l'article 1er, que les intérêts échus le 17 avril 1985 seront capitalisés alors que le ministre n'a demandé cette capitalisation que le 17 avril 1987 ;

Vu 3°), la décision en date du 25 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 sous le n° 89LY00745, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société SUD-FRANCE ENGINEERING ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 1987 et 22 février 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SUD-FRANCE ENGINEERING, dont le siège social est 1 cours d'Herbouville à Lyon (69004), par la SCP Arnaud LYON-CAEN, Françoise FABIANI, Louis LIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La société SUD-FRANCE ENGINEERING demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 juillet 1987 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée solidairement avec l'architecte et les entreprises à verser diverses indemnités à l'Etat (ministre de l'éducation nationale) en réparation des désordres survenus dans les bâtiments de l'ensemble universitaire de Bron-Parilly ;
2°) d'annuler le jugement en date du 16 janvier 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté certaines de ses conclusions ;
3°) de prononcer sa mise hors de cause ;
4°) subsidiairement, d'ordonner une expertise complémentaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluvisose an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1992 :
- le rapport de M. JULLIEN, président-rapporteur ;
- les observations de Me BONNEFOY substituant Me BAVEREZ, avocat du ministre de l'éducation nationale, de la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat de la société SUD-FRANCE ENGINEERING et de la société S.F.E. ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des sociétés SMAC-ACIEROID, GERLAND et SUD-FRANCE ENGINEERING, dirigées contre les mêmes jugements, sont relatives aux conséquences des désordres qui affectent les bâtiments d'un même ensemble universitaire, situé à Bron-Parilly ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par un premier jugement en date du 16 janvier 1986 qui fait l'objet des appels principaux des sociétés GERLAND et SUD-FRANCE ENGINEERING et des appels incident et provoqué du ministre de l'éducation nationale, le tribunal administratif de Lyon, statuant sur le litige relatif aux désordres affectant les bâtiments de l'ensemble universitaire de Bron-Parilly qui a été réalisé en deux tranches dont la première comportait trois phases, a, notamment, rejeté la demande de l'Etat tendant à la réparation des désordres affectant les stores des bâtiments de la première phase de la première tranche et prescrit une expertise à l'effet de rechercher les causes des autres désordres ; que, par jugement du 24 juillet 1987 qui fait l'objet des appels principaux des sociétés SMAC-ACIEROID, GERLAND et SUD-FRANCE ENGINEERING, des appels incident et provoqué du ministre de l'éducation nationale et des appels provoqués de M. X..., architecte et des sociétés CETRIBA et BESSON SAINT QUENTINOISE, le tribunal a condamné les constructeurs à verser diverses indemnités à l'Etat en réparation des désordres affectant l'étanchéité des toitures de l'ensemble des bâtiments des deux tranches, l'étanchéité des façades des bâtiments de la première tranche et les stores des bâtiments de la deuxième phase de la première tranche ;
En ce qui concerne le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 16 janvier 1986 :
Sur les conclusions de la société GERLAND :
Considérant que les conclusions de la société GERLAND tendant à l'annulation, en tant que de besoin, du jugement du 16 janvier 1986 ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien- fondé ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la société SUD-FRANCE ENGINEERING :
Considérant, d'une part, que MM. A... et B..., ingénieurs conseils, dont les constructeurs s'étaient assurés l'assistance n'avaient aucun lien de droit avec le maître de l'ouvrage ; que, d'autre part, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des relations entre un assuré et son assureur, lesquelles relèvent du droit privé ; que, par suite, la société SUD-FRANCE ENGINEERING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la mise en cause de MM. A... et PROUVE ainsi que du groupe SPRINKS, son assureur ;
Sur l'appel incident et l'appel provoqué du ministre de l'éducation nationale :

Considérant que l'appel incident et l'appel provoqué par lesquels le ministre de l'éducation nationale demande la condamnation solidaire de M. X..., de la société SUD-FRANCE ENGINEERING et des entreprises BROCHET et BESSON SAINT QUENTINOISE à payer à l'Etat la somme de 1 000 000 francs outre la taxe sur la valeur ajoutée et intérêts de droit en réparation des dommages affectant les stores des bâtiments A, B, F et G, soulèvent un litige différent de celui qui fait l'objet de la requête principale de la société SUD-FRANCE ENGINEERING qui ne concerne pas les stores desdits bâtiments ; que, par suite, ces appels ne sont pas recevables et doivent être rejetés ;
En ce qui concerne le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 24 juillet 1987 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le ministre de l'éducation nationale demande, par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, l'annulation du jugement du 24 juillet 1987 en tant que, dans ce jugement, le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la réparation des désordres affectant les stores des bâtiments de la deuxième tranche ; que ces appels soulèvent un litige différent de celui qui fait l'objet de la requête principale de la société SUD-FRANCE ENGINEERING, laquelle n'a pas mis en cause la régularité du jugement dont s'agit et dont la contestation ne porte, s'agissant des bâtiments de la deuxième tranche, que sur les désordres affectant l'étanchéité des toitures et des façades ; que, par suite, les appels incident et provoqué du ministre ne sont pas recevables ;
Sur les désordres affectant l'étanchéité des toitures et des façades des bâtiments de la première phase de la première tranche (A, B, F et G) :
S'agissant des toitures :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport des experts désignés par les premiers juges que les bâtiments construits au titre de la première phase de la première tranche ont été affectés, postérieurement à la réception définitive prononcée le 30 avril 1974, par des infiltrations d'eau de pluie dues au défaut d'étanchéité de la membrane en butyl posée sur les toitures-terrasses ; que ces désordres, qui n'étaient pas apparents lors des opérations de réception définitive, et dont les réserves formulées en termes généraux par la société SUD-FRANCE ENGINEERING notamment quant au risque d'accidents d'étanchéité dans l'avenir, ne pouvaient permettre au maître de l'ouvrage de prévoir l'apparition, étaient de nature à rendre les bâtiments impropres à leur destination compte tenu de la surface de planchers affectée par les infiltrations ; qu'il suit de là que ni la société SUD-FRANCE ENGINEERING, bureau d'études qui avait reçu mission de l'Etat d'assister l'architecte pour tout ce qui concernait les opérations techniques de la compétence de l'ingénieur, ni la société GERLAND venant aux droits de la société LACOLLONGE chargée solidairement avec la société CETRIBA du lot étanchéité, par leurs appels principaux, ni M. X... et la société CETRIBA, par leurs appels provoqués, ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a retenu leur responsabilité sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'en l'absence de faute du maître de l'ouvrage qui, s'il avait demandé pour des raisons d'économie la suppression du feutre qui devait séparer la membrane en butyl de la couche de gravillons de protection, avait exigé, en contrepartie, que soient utilisés des gravillons roulés à l'exclusion de granulats concassés, condition qui n'a pas été satisfaite, les désordres dont s'agit engagent solidairement envers l'Etat la responsabilité des sociétés LACOLLONGE et CETRIBA à qui incombaient la fourniture et la pose du matériau d'étanchéité et de M. X... ainsi que de la société SUD-FRANCE ENGINEERING qui ont manqué à leur obligation de surveillance des travaux ; que la société GERLAND ne saurait, pour s'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité se prévaloir des erreurs de conception imputables à l'architecte et au bureau d'études, dès lors que les désordres sont également imputables à l'entreprise aux droits de laquelle elle vient ;
Considérant que le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation des sommes que les constructeurs ci-dessus mentionnés doivent être solidairement condamnés à payer à l'Etat en les évaluant à la somme de 1 698 648,50 francs toutes taxes comprises, compte tenu d'un abattement pour vétusté de 15 % sur le montant du coût des travaux de réfection tel qu'il a été déterminé par les experts ; que si la société SUD-FRANCE ENGINEERING soutient que cette évaluation est exagérée et sollicite une expertise complémentaire sur ce point, elle ne fait état d'aucun élément de nature à justifier la mesure d'instruction sollicitée ;

Considérant que, compte tenu de l'imputation des désordres aux différents constructeurs, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation des responsabilités encourues par eux en décidant que M. X... serait garanti par les entreprises dans la proportion de 80 % du montant des dommages et par la société SUD-FRANCE ENGINEERING dans la proportion de 10 % ;
Considérant que le jugement attaqué, après avoir indiqué dans ses motifs qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée le 17 avril 1987 par le ministre de l'éducation nationale a mentionné à tort dans l'article 1er de son dispositif que les intérêts afférents à la somme de 4 397 753 francs dont les sociétés CETRIBA, GERLAND, SUD-FRANCE ENGINEERING et M. X... étaient solidairement déclarés redevables à l'égard du ministère de l'éducation nationale seraient capitalisés à la date du 17 avril 1985 pour produire eux-mêmes intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande présentée par la société GERLAND par son appel principal et de réformer le jugement en rectifiant l'erreur matérielle dont il est entaché ;
Considérant que le surplus des conclusions de la société GERLAND et l'appel principal de la société SUD-FRANCE ENGINEERING étant rejetés, les appels provoqués de M. X... et de la société CETRIBA dont la situation ne se trouve pas aggravée par l'admission partielle de l'appel principal ainsi que l'appel provoqué de la société BRISARD-NOGUES qui n'a pas été condamnée en première instance et ne l'est pas en appel, ne sont pas recevables et doivent être rejetés ;
S'agissant des façades :
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que, bien que moins importantes que celles qui se produisent au travers des toitures, les infiltrations d'eau de pluie qui affectent les façades sont de nature à rendre les bâtiments impropres à leur destination ; que ces désordres sont la conséquence de fautes d'exécution imputables aux sociétés BROCHET et BESSON SAINT QUENTINOISE titulaires du lot façades et de fautes de conception et d'un défaut de surveillance imputables à l'architecte et au bureau d'études, lequel n'est, par suite, pas fondé à demander sa mise hors de cause ; qu'eu égard à la date d'apparition des désordres, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas appliqué d'abattement pour vétusté sur le coût de remise en état des façades ; qu'en revanche, la circonstance que les sociétés BROCHET et BESSON SAINT QUENTINOISE se trouvaient en situation de liquidation des biens ne faisait pas obstacle à leur condamnation solidaire avec M. X... et la société SUD-FRANCE ENGINEERING à payer à l'Etat le coût des travaux de remise en état ; qu'il y a lieu, en conséquence, de d'annuler l'article 8 du jugement attaqué et de condamner les sociétés BROCHET et BESSON SAINT QUENTINOISE, solidairement avec M. X... et la société SUD-FRANCE ENGINEERING, à payer au ministre de l'éducation nationale l'indemnité et les intérêts mentionnés à l'article 7 du même jugement ;

Considérant que, compte tenu de l'imputation des désordres aux différents constructeurs, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des responsabilités encourues par eux en décidant que M. X... serait garanti par les sociétés BROCHET et BESSON SAINT QUENTINOISE dans la proportion de 60 % du montant des dommages et par la société SUD-FRANCE ENGINEERING à concurrence de 25 % ;
Considérant que la situation de M. X... ne se trouvant pas aggravée par l'admission partielle de l'appel principal de la société SUD-FRANCE ENGINEERING, l'appel provoqué de l'intéressé ne peut être accueilli ; qu'en revanche, si l'appel provoqué de la société BESSON SAINT QUENTINOISE, inexactement qualifié par celle-ci d'appel incident, est recevable, cet appel qui repose sur les mêmes moyens que ceux invoqués par la société SUD-FRANCE ENGINEERING et, par ailleurs, sur une prétendue faute de l'Etat qui, contrairement à ce que soutient l'intéressée, n'a pas imposé le procédé de construction mais seulement demandé la mise au point d'un procédé de construction économique et permettant une grande rapidité d'exécution, ne peut qu'être rejeté ;
Sur les désordres affectant l'étanchéité des toitures et façades des bâtiments de la deuxième phase de la première tranche (J et K) et de la troisième phase de la première tranche (C) :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception définitive des lots étanchéité et façades des deuxième et troisième phases de la première tranche n'a pas été prononcée ; que la prise de possession des immeubles par le maître de l'ouvrage ne pouvait emporter en elle-même aucune conséquence sur la réception définitive ; qu'il suit de là que la réception définitive n'ayant pas été expressément prononcée et ne pouvant être regardée comme acquise, seule la responsabilité contractuelle des constructeurs pouvait être mise en jeu en raison des désordres affectant les bâtiments dont s'agit ;
S'agissant des toitures :
Considérant que les désordres qui affectent l'étanchéité des toitures des bâtiments J, K et C sont de même nature et ont la même origine que ceux dont sont atteints les bâtiments de la première phase ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont, pour les mêmes motifs, déclaré les sociétés SUD-FRANCE ENGINEERING, GERLAND et CETRIBA solidairement responsables de ces désordres ; que la société SUD-FRANCE ENGINEERING n'est pas fondée, compte tenu de la date d'apparition des désordres, à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu le principe d'un abattement pour vétusté ; que si cette société prétend que le maître de l'ouvrage a commis une faute lourde en prononçant la réception provisoire des bâtiments litigieux, cette réception n'a eu aucune incidence sur la situation de la requérante dès lors que la réception définitive n'a pas été prononcé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les appels principaux des sociétés GERLAND et SUD-FRANCE ENGINEERING et, par voie de conséquence, les appels provoqués de M. X... et de la société CETRIBA ;
S'agissant des façades :

Considérant que les désordres qui affectent l'étanchéité des façades des bâtiments J, K et C sont de même nature et ont même origine que ceux dont sont atteints les bâtiments de la première phase ; que, par suite, la société SUD-FRANCE ENGINEERING est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas prononcé de condamnation à l'encontre des sociétés BROCHET et BESSON SAINT QUENTINOISE eu égard à leur situation de liquidation des biens ;
Considérant que, pour les mêmes motifs que précédemment, il y a lieu de rejeter l'appel provoqué de M. X... comme irrecevable et l'appel provoqué de la société BESSON SAINT QUENTINOISE comme non fondé ;
Sur les désordres affectant les stores des bâtiments J et K :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise ainsi que du rapport complémentaire et de son additif que les désordres qui affectent 90 % des stores vénitiens et qui consistent en un blocage de ces stores sont dus, pour leur plus grande part, à un défaut d'entretien conjugué au vieillissement normal des éléments et pour une part que les experts ont évalué entre 25 et 33 % à un vice de fabrication des treuils ; que ces désordres engagent la responsabilité contractuelle des sociétés BROCHET et BESSON SAINT QUENTINOISE qui doivent toutefois être exonérées de leur responsabilité dans la proportion de 70 % comme l'ont décidé à bon droit les premiers juges, en raison de la faute commise par le maître de l'ouvrage du fait d'une absence d'entretien ; qu'en revanche, la société SUD-FRANCE ENGINEERING est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a déclarée responsable des désordres dans la proportion de 5 % et l'a condamnée, par les articles 30 et 34 du jugement attaqué, respectivement à verser à l'Etat la somme de 16 705 francs et à supporter 5 % des frais des expertises complémentaires ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la part des frais d'expertise dont la société SUD-FRANCE ENGINEERING est déchargée ;
Considérant que l'admission de l'appel principal de la société SUD-FRANCE ENGINEERING n'a pas pour effet d'aggraver la situation de M. X... ni celle de la société BESSON SAINT QUENTINOISE dès lors que les condamnations prononcées à leur encontre ne comportaient aucune solidarité avec celle prononcée à l'encontre du bureau d'études ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ces appels provoqués ainsi que le recours incident et l'appel provoqué du ministre de l'éducation nationale, lequel n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu un défaut d'entretien à sa charge ;
Sur les désordres affectant l'étanchéité des toitures des bâtiments de la deuxième tranche (I, L, M) :

Considérant que si le ministre de l'éducation nationale, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif a demandé la réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant les bâtiments I, L et M sans toutefois le chiffrer, il a , postérieurement au dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, indiqué le montant de sa demande ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société SUD-FRANCE ENGINEERING ne saurait être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception définitive du lot étanchéité des bâtiments de la deuxième tranche n'a pas été prononcée ; que la prise de possession de ces bâtiments par le maître de l'ouvrage ne pouvait emporter en elle-même aucune conséquence sur la réception définitive de ce lot ; qu'il suit de là que la réception définitive n'ayant pas été expressément prononcée et ne pouvant être regardée comme acquise, seule la responsabilité contractuelle des constructeurs pouvait être mise en jeu en raison des désordres affectant l'étanchéité des toitures des bâtiments dont s'agit ;
Considérant que les infiltrations se produisant au travers des toitures sont dues à une défectuosité du revêtement d'étanchéité "hyload" qui est à l'origine d'un phénomène de rétractation généralisé et à une hauteur insuffisante des relevés contre les verrières et les acrotères ; que ces désordres sont imputables tant à des erreurs de conception et à un défaut de surveillance de l'architecte et du bureau d'études qu'à des malfaçons commises par l'entreprise FEREM, titulaire du lot étanchéité aux droits de laquelle vient la société SMAC -ACIEROID ; que, dès lors que la réception définitive n'a pas été prononcée, la société SUD-FRANCE ENGINEERING ne saurait utilement invoquer la circonstance qu'elle avait formulé des réserves qui n'ont pas été prises en compte par le maître de l'ouvrage ; que, compte tenu de l'origine des désordres, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en décidant que M. X... serait garanti par la société SMAC-ACIEROID dans la proportion de 70 % du montant des dommages et par la société SUD-FRANCE ENGINEERING à concurrence de 20 % de ce même montant, cette dernière étant condamnée à garantir la société SMAC-ACIEROID dans la proportion de 20 % ; que la société SMAC-ACIEROID qui se borne à soutenir que les experts avaient proposé de partager la responsabilité par moitié entre l'entreprise et les concepteurs ne fait état d'aucun élément qui soit de nature à justifier une modification de la répartition de la charge finale de l'indemnité arrêtée par les premiers juges ; que, par suite, ses conclusions en ce sens, présentées dans son appel principal et dans son appel incident, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'eu égard à la date d'apparition des désordres, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas pratiqué d'abattement pour vétusté sur le montant de l'indemnité destinée à les réparer ;

Considérant qu'alors même que les premiers juges ont évalué les dommages subis par l'Etat du fait des désordres affectant les bâtiments litigieux à la date de dépôt du rapport d'expertise, c'est à bon droit qu'ils ont décidé que le point de départ des intérêts serait fixé au 26 juillet 1982, date d'enregistrement de la demande devant le tribunal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appels principaux des sociétés SUD-FRANCE ENGINEERING et SMAC-ACIEROID et, par voie de conséquence, l'appel provoqué de M. X... ne peuvent qu'être rejetés ;
Sur les conclusions du ministre tendant à ce que le montant des condamnations soit majoré de la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que les condamnations prononcées par le tribunal incluent la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que le ministre de l'éducation nationale a demandé le 24 octobre 1990 la capitalisation des intérêts afférents aux indemnités que le tribunal administratif de Lyon lui a accordées ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
ARTICLE 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 24 juillet 1987 est modifié comme suit : "Les sociétés CETRIBA, GERLAND, SUD-FRANCE ENGINEERING et M. X... sont solidairement déclarés redevables à l'égard du ministère de l'éducation nationale, de la somme de 4 397 753 francs (quatre millions trois cent quatre vingt dix sept mille sept cent cinquante trois francs) majorée des intérêts de droit à compter du 4 février 1981, les intérêts échus le 17 avril 1987 étant eux-mêmes capitalisés pour produire des intérêts à compter de cette date".
ARTICLE 2 : L'article 8 du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 24 juillet 1987 est annulé.
ARTICLE 3 : "La société SUD-FRANCE ENGINEERING, M. X... et les sociétés BROCHET et BESSON SAINT QUENTINOISE sont solidairement condamnés à payer au ministre de l'éducation nationale, l'indemnité et les intérêts mentionnés à l'article 7 du jugement du 24 juillet 1987.
ARTICLE 4 : L'article 30 du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 24 juillet 1987 est annulé.
ARTICLE 5 : L'article 34 du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 24 juillet 1987 est modifié comme suit : "Les frais des expertises complémentaires s'élevant à la somme de 22 389,25 francs (vingt deux mille trois cent quatre vingt neuf francs et vingt cinq centimes) sont mis à la charge des sociétés BROCHET et BESSON SAINT QUENTINOISE à concurrence de 90 % ; M. X... et l'Etat en supporteront chacun 5 %.
ARTICLE 6 : Les intérêts des sommes dues par les constructeurs à l'Etat au titre des dispositions non annulées du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 24 juillet 1987, échus le 24 octobre 1990, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
ARTICLE 7 : Le surplus des conclusions des requêtes des sociétés GERLAND et SUD-FRANCE ENGINEERING, la requête de la société SMAC-ACIEROID, les appels incident et provoqué du ministre de l'éducation nationale, les appels provoqués de M. X..., de la société CETRIBA et de la société BESSON SAINT QUENTINOISE sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00743;89LY00744;89LY00745
Date de la décision : 21/02/1992
Sens de l'arrêt : Annulation partielle réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES - Généralités - Conclusions tendant à capitalisation des intérêts présentée dans le cadre d'un appel incident irrecevable.

54-08-01-02-02, 54-08-01-02-03, 60-04-04-04-03 Tribunal administratif ayant condamné solidairement l'architecte, le bureau d'études et les entreprises titulaires des différents lots à réparer les désordres affectant les bâtiments d'un ensemble universitaire. Sur appels principaux du bureau d'études et de certaines des entreprises, le ministre de l'éducation nationale, demandeur en première instance, a formé un recours incident contre les appelants principaux et des appels provoqués contre l'architecte et les autres entreprises. L'irrecevabilité des appels incidents et provoqués du ministre, lesquels soulèvent des litiges distincts de ceux faisant l'objet des appels principaux, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de capitalisation des intérêts des sommes mises à la charge des constructeurs.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS D'INTIME A INTIME - Conclusions tendant à la capitalisation des intérêts présentée dans le cadre d'un appel provoqué irrecevable.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION - Demande de capitalisation présentée en appel - Dans le cadre d'un appel provoqué irrecevable - Recevabilité.


Références :

Code civil 1792, 2270, 1154


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Jullien
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-02-21;89ly00743 ?
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