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21/01/1992 | FRANCE | N°89LY02014

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 21 janvier 1992, 89LY02014


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 27 décembre 1989 et 2 mai 1990, présentés pour la Société compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) dont le siège est à Velizy-Villacoublay, ..., représentée par son président-directeur général, par la SCP Delaporte-Briard, avocat aux Conseils ;
La Société COGEMA demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 juillet 1988 l'autorisa

nt à installer et exploiter un dépôt de ses quioxyde d'uranium sur le territoire d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 27 décembre 1989 et 2 mai 1990, présentés pour la Société compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) dont le siège est à Velizy-Villacoublay, ..., représentée par son président-directeur général, par la SCP Delaporte-Briard, avocat aux Conseils ;
La Société COGEMA demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 juillet 1988 l'autorisant à installer et exploiter un dépôt de ses quioxyde d'uranium sur le territoire de la commune d'Istres ;
2° de rejeter les demandes présentées en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi du 19 juillet 1976 ;
Vu les décrets du 21 septembre 1977 et 12 octobre 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1992 :
- le rapport de M. Zunino, conseiller ;
- les observations de Me Briard, avocat de la Société compagnie générale des matières nucléaires et de Me BAZY, avocat de M. et Melle X... ;
- et les conclusions de M. Jouguelet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant en premier lieu que la circonstance que ce jugement ne vise ni la loi du 19 juillet 1976, ni le décret du 2 septembre 1988 est sans influence sur la régularité de cette décision, qui fait mention, dans ses motifs, des textes appliqués par le tribunal ;
Considérant en deuxième lieu que si la requérante fait grief au tribunal de s'être prononcé au vu d'un mémoire déposé tardivement par Melle X..., il résulte des pièces du dossier que ce mémoire avait même contenu que ceux déposés antérieurement par plusieurs autres demandeurs, et auxquels la compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) avait déjà répondu ; que par suite la COGEMA n'est pas fondée à soutenir que le jugement qu'elle attaque a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant en troisième lieu que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur les conclusions présentées par la COGEMA, tendant à l'application à son profit des dispositions de l'article 1 du décret du 2 septembre 1988 ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et d'évoquer pour statuer sur les conclusions susmentionnées de la COGEMA ;
Sur la recevabilité de certaines demandes présentées au tribunal administratif :
Considérant que le jugement attaqué se prononce sur plusieurs centaines de demandes rédigées en termes identiques et qui ont fait l'objet d'une jonction ; qu'il n'est pas discuté que plusieurs des demandeurs avaient intérêt et qualité pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 1988 autorisant la COGEMA à exploiter un dépôt de sesquioxyde d'uranium ; que dans ces conditions il est sans intérêt pour le juge d'appel de rechercher si certains des autres demandeurs justifiaient d'une qualité leur donnant intérêt pour agir ;
Au fond :
Considérant que la COGEMA a demandé l'autorisation d'exploiter un dépôt de sesquioxyde d'uranium, et a à cette fin réalisé l'étude d'impact prévue par les dispositions combinées de la loi du 10 juillet 1976 et du décret du 12 octobre 1977 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 12 octobre 1977 :
"Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement.
L'étude d'impact présente successivement :
1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ;
2° Une analyse des effets sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), ou sur l'hygiène et la salubrité publique ;
3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ;
4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ..." ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la COGEMA, l'analyse des effets sur l'environnement de l'installation envisagée devait s'étendre aux circonstances exceptionnelles résultant, par exemple, d'un accident ou de la chute d'un aéronef ; que l'étude jointe au dossier de l'enquête publique ne fait pas apparaître les conséquences pour la nappe phréatique, d'ailleurs sommairement étudiée, d'une dispersion accidentelle du produit à stocker, sans que la preuve puisse être regardée comme apportée, par la seule production d'une étude de percolation réalisée, après l'enquête, par la COGEMA, de l'impossibilité de toute atteinte de ladite nappe soit par le produit à stocker, soit par toute autre matière utilisée sur le site ;
Considérant qu'au moins pour ce motif, retenu par les premiers juges, l'étude d'impact jointe au dossier de demande d'autorisation ne saurait être regardée comme conforme aux prescriptions précitées du décret du 12 octobre 1977 ; que la COGEMA n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a annulé l'autorisation d'exploitation qui lui avait été délivrée le 29 juillet 1988 ;
Sur la demande formée par la COGEMA en première instance tendant au remboursement de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que la société COGEMA succombe tant en première instance qu'en appel ; que ses conclusions tendant à ce que les demandeurs soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés en première instance doivent en conséquence être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 19 octobre 1989 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de la compagnie générale des matières nucléaires tendant à l'application des dispositions du décret du 2 septembre 1988.
Article 2 : Les conclusions de la demande de la société compagnie générale des matières nucléaires tendant au remboursement de sommes non comprises dans les dépens et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY02014
Date de la décision : 21/01/1992
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - Analyse des effets sur l'environnement et étude de danger - Obligation - pour une installation classée - de prévoir l'hypothèse d'un accident d'origine extérieure.

44-01-01-02 L'étude d'impact doit nécessairement contenir, dans l'hypothèse d'une installation classée, une analyse des effets de l'installation sur l'environnement, non seulement dans des conditions normales de fonctionnement, mais également en cas d'accident d'origine extérieure susceptible d'affecter cette installation.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - Jonction de demandes tendant à l'annulation d'une même décision et rédigées en termes identiques - Obligation pour le juge de se prononcer sur les fins de non-recevoir tirées de l'absence d'intérêt à agir de certains des demandeurs - Absence.

54-01-04 Il est sans intérêt pour le juge de rechercher si certains demandeurs justifient d'une qualité leur donnant intérêt pour agir, dès lors que plusieurs demandes tendant à l'annulation d'une même décision, rédigées en des termes identiques, ont été présentées et font l'objet d'une jonction et qu'il n'est pas contesté que plusieurs demandeurs ont intérêt et qualité pour agir.


Références :

Arrêté du 29 juillet 1988
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 76-629 du 10 juillet 1976
Loi 76-663 du 19 juillet 1976


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Zunino
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-01-21;89ly02014 ?
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