Vu la requête, enregistrée le 20 août 1990 au greffe de la cour, présentée pour Mme Yvonne Z..., Veuve X... agissant pour elle-même et au nom de son fils mineur, Laurent X..., demeurant ... par Me Y..., avocat ;
Mme Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand à la réparation des différents préjudices subis du fait du décès de M. X... le 26 juin 1989 à Clermont-Ferrand ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 508 132,23 francs au titre de dommages et intérêts ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser 10 000 francs pour frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été admis au service accueil des urgences du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand le 24 juin 1989 à la suite d'une chute ayant entraîné un traumatisme cranien ; qu'il présentait un état de "pré-délirium trémens" ; qu'il lui a été administré des calmants par voie orale et par injection ; que des liens de contention en cuir ont été mis à ses poignets et à ses chevilles : qu'il a été transféré dans une pièce dont les fenêtres étaient condamnées ; que le jour de l'accident les sangles avaient été vérifiées à trois reprises ; que le fait que malgré les précautions ainsi prises, l'intéressé ait pu se libérer de ses liens, sortir de la pièce où il avait été installé pour se rendre dans une autre chambre et enjamber la fenêtre, ne suffit pas à établir l'existence d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service du centre hospitalier ; que dès lors, Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à déclarer le centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 26 juin 1989 à M. X... ;
sur l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand à verser à Mme Z... la somme de 10 000 francs ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.