Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 3 septembre et 16 octobre 1990, présentés pour M. X... demeurant ... de la Teyssionnière à BOURG-EN-BRESSE (01004), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a ramené à 16 000 francs la somme des frais d'expertise et des honoraires afférents à sa mission ;
2°) de fixer à 21 739 francs le montant des frais et honoraires devant lui revenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1991 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me MOUISSET, avocat de la société CONVERT ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a été désigné en qualité d'expert, par jugement avant dire-droit du tribunal administratif de Lyon du 29 mai 1989 ; que la société CONVERT, partie au litige, ayant fait opposition à l'ordonnance fixant les frais et honoraires dus à l'expert à la somme de 21 739 francs, le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement attaqué en date du 5 juillet 1990, ramené à 16 000 francs le montant desdits frais et honoraires ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant que tant que la charge des frais d'expertise n'est pas déterminée ou attribuée par une décision devenue définitive, les parties n'ont qu'un intérêt éventuel à en contester la liquidation ; que, par suite, elles ne sont recevables à élever une telle contestation qu'à partir de la date à laquelle cette charge se trouve définitivement déterminée ou attribuée ;
Considérant que le jugement attaqué a été rendu à la demande de la société CONVERT ; que cette demande, formée avant l'intervention de toute décision juridictionnelle statuant sur le litige ayant donné lieu à expertise, était donc irrecevable ; que si, à la date à laquelle a été rendu le jugement attaqué, le tribunal avait statué sur ledit litige et mis les frais d'expertise à la charge de la société CONVERT, ce dernier jugement était frappé d'appel et n'attribuait pas ainsi définitivement la charge desdits frais ; que, par suite, la demande de la société CONVERT était toujours irrecevable à la date à laquelle le jugement attaqué, qui y fait partiellement droit, a été rendu ; que M. X... est dès lors fondé à en demander l'annulation ;
Considérant que par arrêt en date de ce jour rendu sur le litige opposant la société CONVERT à la ville d'OYONNAX, la cour de céans a mis les frais d'expertise en cause à la charge de la ville d'OYONNAX ; qu'il en résulte que la société CONVERT, qui ne supporte plus les frais d'expertise, n'a, pas plus qu'à la date du jugement attaqué, intérêt à en contester le montant ; que la demande qu'elle a présentée au juge de première instance doit donc être rejetée ;
Sur l'appel incident de la société CONVERT :
Considérant que si, à la date à laquelle elle a présenté des conclusions incidentes tendant à la réformation du jugement attaqué, la société CONVERT tirait de l'existence dudit jugement et de celle du jugement qui la condamnait à supporter les frais d'expertise un intérêt à contester, dans le délai d'appel, le montant desdits frais fixé par le jugement attaqué, elle se trouve, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, déchargée de ces frais ; que ses conclusions incidentes ont dès lors perdu leur objet ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions incidentes de la société CONVERT.
Article 2 : Le jugement en date du 5 juillet 1990 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 3 : La demande présentée par la société CONVERT devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.