Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1990, présentée pour MM. Y..., A..., Z..., B..., demeurant, ..., par Me X..., avocat ;
MM. Y..., A..., Z... et B... demandent à la cour d'annuler le jugement du 16 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de NICE a homologué un arrêté du maire de NICE déclarant en état de péril un mur sis dans la propriété "Les Floralies" et contenant le fonds de M. C..., et les a mis en demeure de procéder à des travaux de soutènement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1991 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de la SCP MARRO et LADRET, avocats de la commune de NICE ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour mettre fin à l'état de péril présenté par le risque d'écroulement sur des habitations d'un mur sis ..., le maire de NICE a, par arrêté en date du 18 décembre 1989 et en application des dispositions des articles L 511-1 et L 511-2 du code de la construction et de l'habitation, enjoint aux six copropriétaires du lotissement "Les Floralies" de faire cesser le péril résultant de l'état dudit mur ; que par le jugement attaqué le tribunal administratif de NICE a homologué cet arrêté et enjoint aux personnes qu'il visait d'effectuer divers travaux ;
Considérant d'une part qu'il résulte clairement des dispositions non discutées du cahier des charges de l'ensemble immobilier, telles que transcrites par jugement du 2 juin 1989 du tribunal de grande instance de NICE, que chaque copropriétaire ne possède en propre que sa maison ; que par suite le mur objet de l'arrêté en cause appartenait à la copropriété, et non au seul M. C... ; que c'est dès lors à bon droit que les requérants, pris en leur qualité de copropriétaires ont été, avec M. C... pris en la même qualité, mis en demeure de remédier à ce péril lors même que ce mur serait destiné au seul soutènement du terrain occupé par ce dernier ;
Considérant d'autre part que la circonstance que le péril aurait pour origine des travaux effectués par M. C... est sans influence sur l'obligation qui, en vertu des articles L 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, est faite aux propriétaires de remédier au péril non discuté qu'il présente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a, homologuant l'arrêté de péril dont s'agit, mis à leur charge les travaux propres à rétablir la sécurité ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner les requérants à payer à la ville de NICE la somme qu'elle réclame au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. Y..., A..., Z... et B..., est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la ville de NICE est rejeté.