Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 21 mars et 30 mai 1989, présentés pour le groupement foncier agricole de Fielouse-Cardet, dont le siège social est à ARLES (13200) Mas de Fielouse, par Me X..., avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Le groupement foncier agricole de Fielouse-Cardet demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1991 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- les observations de Me LAZZARELLI substituant Me BILLY, avocat de l'association syndicale autorisée des cours d'eaux et fossés ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales : "Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions susrappelées de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927, les propriétaires intéressés ne peuvent se prévaloir des irrégularités ou illégalités qui entachent, selon eux, les bases de la répartition des dépenses d'une association syndicale ou la délibération par laquelle ces bases ont été arrêtées qu'à l'appui d'un recours contre le premier rôle qui a fait application de ces bases et à la condition que celui-ci soit formé dans le délai prescrit ; que, toutefois, un tel délai, ainsi au demeurant que le délai de recours contentieux, dès lors que de telles demandes concernent des travaux publics, ne sont pas applicables dans le cas d'une demande de décharge d'une taxe syndicale fondée sur l'absence de conformité des travaux à l'objet social de l'association ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le premier rôle ayant fait application des nouvelles bases de répartition des dépenses de l'association syndicale autorisée du canal de Fumemorte prises par une délibération de l'assemblée générale des propriétaires en date du 3 novembre 1976, approuvée le 20 janvier 1977 par arrêté du préfet des Bouches du Rhône, laquelle a incorporé ces nouvelles bases dans les statuts, a été mis en recouvrement le 15 novembre 1977 ; que, dès lors, quelle qu'illégale qu'ait pu être ladite délibération, le groupement foncier agricole de Fielouse-Cardet n'est pas recevable à contester, à l'occasion des demandes enregistrées le 26 mars 1987, les bases de répartition fixées par ledit arrêté qui l'ont été par nature de culture et qui n'ont pas pris en compte la convention de 1694 qui aurait reconnu une exonération de 80 %, ni, par voie de conséquence, à se prévaloir du caractère inégalitaire de la répartition et du bénéfice de ladite exonération ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article premier des statuts de l'association syndicale autorisée du canal de Fumemorte approuvés par arrêté préfectoral du 18 mars 1973, l'objet social de celle-ci est d'assurer" : 1°- l'entretien du canal général d'assèchement de Fumemorte dont l'exécution déclarée d'utilité publique par décret en date du 6 janvier 1866, sera faite aux termes dudit décret aux frais de l'Etat et du département des Bouches du Rhône. 2°- L'exécution de l'entretien des rigoles secondaires destinées à assainir le bassin de Fumemorte en Camargue, commune d'Arles en facilitant l'évacuation des eaux de ce bassin dans le Vacarès" ; que, contrairement à ce que soutient le groupement foncier agricole de Fielouse-Cardet, la mission de l'association syndicale autorisée du canal de Fumemorte ne se borne pas à assurer l'écoulement des eaux zénitales à l'exclusion des eaux provenant des cultures irriguées ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les travaux exécutés, dont, au demeurant le groupement requérant ne démontre pas, en tout état de cause, qu'ils aient été mal effectués, aient été étrangers à l'objet social de l'association syndicale et ne puissent pas, par application des actes constitutifs de celle-ci, être à la charge des propriétaires concernés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le groupement foncier agricole de Fielouse-Cardet n'est pas fondé à se plaindre de ce que , par le jugement attaqué en date du 24 novembre 1988, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1986 ;
Article 1er : La requête du groupement foncier agricole de Fielouse-Cardet est rejetée.