Vu enregistrée le 14 août 1989 au greffe de la cour la requête présentée par la SCP RENARD-COUDERC, avocat au barreau de Draguignan, pour Mme X..., commerçante demeurant à Rocbaron (Var) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Var soit déclaré responsable du préjudice qu'elle a subi à la suite de la création de la voie nouvelle entre Forcalqueiret et le col de la Bigue et à ce qu'il soit condamné à lui payer la somme de 1 000 000 de francs,
2°) de condamner le département du Var à lui payer la somme sus-visée de 1 000 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de la SCP RENARD-COUDERC, avocat de Mme Maryse X... ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si pendant l'exécution sur le CD 43 pour le compte du département du Var de travaux d'aménagement d'une nouvelle voie entre Forcalqueiret et le col de la Bigue, l'accès à l'établissement de Mme
X...
dont l'activité consiste à vendre et à installer des piscines, a été rendu plus difficile, la requérante a continué à disposer d'un accès à la voie publique par le chemin rural qui longe sa propriété ;
Considérant que si, à l'issue des travaux précités, les installations de Mme X... qui avaient antérieurement un accès sur le CD 43 ne bénéficient plus, par suite de la pose d'une glissière de sécurité le long de la nouvelle voie, d'un accès direct sur celle-ci, il résulte également de l'instruction que la propriété de Mme X... est désservie par une voie qui n'allonge pas excessivement le parcours que doivent emprunter ses clients ; que son établissement est en outre signalé aux usagers de la nouvelle route par des panneaux dont les services compétents ont autorisé la pose en nombre plus important que celui qu'autorisait la réglementation ; qu'ainsi et compte tenu par ailleurs de la nature de l'activité de Mme X... celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la réalisation des travaux en question lui a causé une gêne susceptible de lui ouvrir droit à indemnisation ;
Considérant que Mme X... ne peut utilement se prévaloir de ce que la direction départementale de l'équipement aurait maintenu pour d'autres riverains de la nouvelle voie un accès direct sur celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 13 juin 1989 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre le département du Var tendant à la réparation du préjudice qu'elle allègue avoir subi à la suite de la construction de la nouvelle voie entre Forcalqueiret et le col de la Bigue ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.