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11/06/1991 | FRANCE | N°89LY01540

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 11 juin 1991, 89LY01540


Vu, enregistrée le 7 juin 1989 au greffe de la cour la requête présentée par Me GUINET, avocat au barreau de Lyon, pour la société des eaux de Marseille ;
La société des eaux de Marseille demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 94 137,12 francs correspondant aux droits de branchement au réseau d'assainissement de 23 logements qu'il a été autorisé à construire sur un terrain sis à La Tapie sur le territoire de l

a commune de Marignane (Bouches-du-Rhône),
2°) de condamner M. X... à l...

Vu, enregistrée le 7 juin 1989 au greffe de la cour la requête présentée par Me GUINET, avocat au barreau de Lyon, pour la société des eaux de Marseille ;
La société des eaux de Marseille demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 94 137,12 francs correspondant aux droits de branchement au réseau d'assainissement de 23 logements qu'il a été autorisé à construire sur un terrain sis à La Tapie sur le territoire de la commune de Marignane (Bouches-du-Rhône),
2°) de condamner M. X... à lui payer la somme susvisée de 94 137,12 francs majorée des intérêts au taux légal, capitalisés,
3°) de condamner M. X... au paiement de la somme de 10 000 francs au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me GUINET, avocat de la société des eaux de Marseille ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L. 233-80 et R. 241-4 du code des communes, la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique est perçue par les communes par voie d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire ; qu'il ne résulte pas des termes de la convention par laquelle la ville de Marignane a affermé à la société des eaux de Marseille le réseau d'assainissement communal, qu'il ait été dérogé à ces dispositions en ce qui concerne la participation visée à l'article L. 35-4 précité du code de la santé publique ; que par suite et en tout état de cause, la société des eaux de Marseille n'a pas qualité pour demander par voie contentieuse au nom de la commune de Marignane le montant de la participation dont serait débiteur M. X... à raison du branchement à l'égout des logements dont il est propriétaire à Marignane sur un terrain situé à "La Tapie" ; que la société des eaux de Marseille n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué du 16 février 1989 le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à la condamnation de M. X... au paiement de la participation litigieuse ;
Sur l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à la société des eaux de Marseille une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société des eaux de Marseille est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01540
Date de la décision : 11/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS


Références :

Code de la santé publique L35-4
Code des communes L233-80, R241-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-11;89ly01540 ?
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