Vu la décision en date du 19 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 17 novembre 1988 par M. Guy X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 17 novembre 1988 présentés par M. Guy X... demeurant ... ;
M. Guy X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1980 et 1981 et au complément de TVA qui lui a été réclamé pour 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de l'ensemble des impositions découlant du contrôle fiscal dont il a été l'objet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'accusé réception figurant au dossier que M. X... a eu notification du jugement dont il fait appel le 6 septembre 1988 ; que si la requête n'a été enregistrée que le 17 novembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, il résulte du cachet de la poste qu'elle a été expédiée le 3 novembre 1988, soit en temps utile pour lui permettre d'atteindre son destinataire au plus tard le 7 novembre 1988 ; que par suite la requête est recevable au regard du délai d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales : "l'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction ..." ; que M. X... n'a saisi le tribunal administratif de Marseille que de conclusions relatives, d'une part, au complément de TVA qui lui a été réclamé pour les années 1979 à 1981 et d'autre part, aux impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1978, 1980 et 1981, à la suite de la réintégration de diverses sommes dans son revenu global ; que par suite, M. X... n'est pas recevable à contester en appel les impositions résultant des redressements dont il a fait l'objet en matière de B.I.C. ;
Sur la régularité de l'imposition à la TVA :
Considérant qu'en procédant au cours d'une intervention sur place à des comparaisons entre les attestations de remboursements forfaitaires délivrées aux agriculteurs et portant le cachet de M. X... et son carnet d'achat des animaux destinés à l'abattage, les agents de la brigade de contrôle et de recherche ont effectué une vérification de comptabilité qui, faute d'avoir été précédée de l'avis prévu par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales est irrégulière ; que cette irrégularité affecte les redressements relatifs à son activité professionnelle auxquels le service a procédé à la suite de cette vérification ; que les conclusions du requérant concernant ses bénéfices industriels et commerciaux, n'étant, pour les raisons précédemment indiquées, pas recevables, il y a lieu de limiter la décharge à laquelle M. X... peut prétendre aux compléments de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1979 au 30 décembre 1981 ;
Sur l'imposition du revenu :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant que l'irrégularité ci-dessus évoquée de la vérification de comptabilité dont le requérant a fait l'objet est sans influence sur les redressements opérés sur son revenu global au terme de la procédure prévue par les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'aucune disposition n'impose aux agents de l'administration fiscale le lieu des rencontres ou des entretiens qu'ils peuvent organiser avec l'accord du contribuable qui fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; que, par suite, la circonstance que le vérificateur soit intervenu au domicile de M. et Mme X... alors que ceux-ci ne s'y sont pas opposés n'est constitutive d'aucune irrégularité ;
Considérant, en ce qui concerne l'application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, que pour les trois années litigieuses, l'écart entre le revenu déclaré et le montant des sommes portées au crédit des comptes bancaires et d'épargne de M. X... était suffisant pour permettre au vérificateur, sans qu'il fût nécessaire d'établir une balance de trésorerie, de demander au contribuable de fournir des justifications ;
En ce qui concerne le bien-fondé des compléments d'impôt sur le revenu :
Considérant qu'il appartient à M. X... régulièrement taxé d'office d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ;
Considérant, en premier lieu, que l'intéressé n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles les sommes portées au crédit de ses comptes proviendraient d'un don manuel consenti par son père en 1978 ; que dès lors il n'est pas fondé à soutenir que lesdites sommes ne devaient pas être comprises dans son revenu imposable ;
Considérant, en second lieu, que pour expliquer l'origine des fonds d'un montant de 100 000 francs pour l'année 1980, M. X... indique qu'il a négocié le remboursement de 9 bons de caisse anonymes souscrits auprès de la caisse d'épargne d'Embrun en 1979 et qu'il produit devant la cour une nouvelle attestation de cet établissement ; que toutefois il résulte de l'examen de ce document que le remboursement desdits bons est intervenu le 16 avril 1981, et non pas au cours de l'année 1980 ; que dès lors, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que la somme de 100 000 francs en question ne devait pas être comprise dans son revenu imposable de l'année 1980 ;
Considérant, en troisième lieu, que pour justifier l'origine des fonds portés au crédit de divers comptes bancaires pour un total de 111 100 francs au cours de l'année 1981, M. X... soutient que cette somme provient de la négociation le 6 août 1981 auprès du crédit agricole mutuel d'Embrun de bons à 5 ans qu'il avait souscrits en 1976 ; qu'à l'appui de ses allégations il produit deux attestations rédigées sur des papiers à l'en-tête de cet établissement bancaire les 4 mars 1983 et 2 novembre 1988 ; que toutefois, en l'absence de mention du nom et de la qualité de leur auteur dont la signature n'est au surplus pas lisible, ces documents sont dépourvus de valeur probante ; qu'il s'ensuit, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la somme en question ne devait pas être prise en compte pour le calcul de son imposition sur le revenu au titre de l'année 1981 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments de TVA en litige pour les années 1979 à 1981 ; que pour le surplus, les conclusions de sa requête doivent être rejetées ;
Article 1er : M. X... est déchargé du complément de TVA qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 30 juin 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.