Vu la requête enregistrée le 17 mai 1989 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. X..., par la S.C.P MOISSET-GAULTIER ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de VILLENEUVE-LOUBET ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 1991 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ancien patron-pêcheur jusqu'au 31 janvier 1978, exploite depuis le 1er novembre de la même année un bar et a fait l'objet d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1977 à 1980 ; que conformément aux dispositions des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales, il a été invité à fournir des justifications sur l'origine des sommes portées aux crédits de ses comptes bancaires et postaux ; que l'administration ayant considéré que les réponses du requérant étaient assimilables à un défaut de réponse l'a taxé d'office au titre de l'année 1978 ; que M. X... conteste le bien-fondé de l'imposition mise à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe en se bornant à alléguer que la somme en espèces de 400 000 francs versée le 27 octobre 1978 correspond à un prêt familial contracté auprés de M. Pierre X..., son père, pour 100 000 francs le 20 octobre 1978 et de M. Jean-Baptiste X... pour 200 000 francs le 25 octobre 1978 ; qu'au surplus, ce rembousement effectué courant 1980 par chèque déposé à la banque populaire du Var a servi à l'acquisition d'un bon de caisse au porteur ;
Considérant que le moyen selon lequel les sommes correspondant à quatre autres versements d'espèces en septembre et octobre 1978 s'élevant à 172 000 francs et à deux opérations de crédit d'un montant de 8 041 francs en juillet et décembre de la même année, proviendraient de ses revenus exonérés de patron-pécheur ne peut être retenu à défaut d'éléments permettant de vérifier l'existence desdites sommes au début de la période litigieuse ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre de l'année 1978 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.