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14/05/1991 | FRANCE | N°89LY01471

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 14 mai 1991, 89LY01471


Vu la requête enregistrée le 17 mai 1989 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. X..., par la S.C.P MOISSET-GAULTIER ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de VILLENEUVE-LOUBET ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du...

Vu la requête enregistrée le 17 mai 1989 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. X..., par la S.C.P MOISSET-GAULTIER ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de VILLENEUVE-LOUBET ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 1991 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ancien patron-pêcheur jusqu'au 31 janvier 1978, exploite depuis le 1er novembre de la même année un bar et a fait l'objet d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1977 à 1980 ; que conformément aux dispositions des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales, il a été invité à fournir des justifications sur l'origine des sommes portées aux crédits de ses comptes bancaires et postaux ; que l'administration ayant considéré que les réponses du requérant étaient assimilables à un défaut de réponse l'a taxé d'office au titre de l'année 1978 ; que M. X... conteste le bien-fondé de l'imposition mise à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe en se bornant à alléguer que la somme en espèces de 400 000 francs versée le 27 octobre 1978 correspond à un prêt familial contracté auprés de M. Pierre X..., son père, pour 100 000 francs le 20 octobre 1978 et de M. Jean-Baptiste X... pour 200 000 francs le 25 octobre 1978 ; qu'au surplus, ce rembousement effectué courant 1980 par chèque déposé à la banque populaire du Var a servi à l'acquisition d'un bon de caisse au porteur ;
Considérant que le moyen selon lequel les sommes correspondant à quatre autres versements d'espèces en septembre et octobre 1978 s'élevant à 172 000 francs et à deux opérations de crédit d'un montant de 8 041 francs en juillet et décembre de la même année, proviendraient de ses revenus exonérés de patron-pécheur ne peut être retenu à défaut d'éléments permettant de vérifier l'existence desdites sommes au début de la période litigieuse ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre de l'année 1978 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01471
Date de la décision : 14/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-05-14;89ly01471 ?
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