Vu la décision en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée pour la S.C.I. "LA CAMARGUE" ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, les 26 juillet et 28 novembre 1988, présentés pour la S.C.I. "LA CAMARGUE" dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La S.C.I. "LA CAMARGUE" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981,
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 1991 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 269 2 du code général des impôts "la taxe est exigible ... c) pour les prestations de service ... lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits" ;
Considérant qu'il ressort de la notification de redressements en date du 26 octobre 1979 relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la S.C.I. "LA CAMARGUE" dont l'objet social était la location d'immeubles, au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978, que la détermination des recettes passibles de la taxe sur la valeur ajoutée a été opérée sur la base des loyers encaissés ; que la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la S.C.I. "LA CAMARGUE" au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 à la suite de la notification de redressements en date du 25 mars 1983 a été établie également sur cette base ; que, compte tenu de ce que l'administration a suivi un mode de détermination des recettes identique pour les deux périodes successives précitées, il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient la société civile requérante, que les loyers qu'elle a perçus aient fait l'objet d'une double imposition ;
Sur les pénalités :
Considérant que la S.C.I. "LA CAMARGUE" a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, fait l'objet d'un redressement au titre de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 sur la base de la méthode des encaissements ; que, dès lors, la S.C.I. "LA CAMARGUE", qui par la suite ne s'est pas conformée à cette méthode, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a appliqué les pénalités pour mauvaise foi à raison des erreurs qui ont persisté après la première vérification ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. "LA CAMARGUE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. "LA CAMARGUE" est rejetée.