Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. X..., par la S.C.P. DELAPORTE, F. BRIARD, avocat aux conseils ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 27 janvier et 27 mai 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la somme de 10 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 1991 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. X... qui exerçait les fonctions de directeur général adjoint de la société meunière du centre a été licencié le 2 mars 1978 dans le cadre d'une mesure de licenciement collectif pour cause économique et a bénéficié à ce titre d'une indemnité de licenciement conventionnelle de 120 187 francs, d'une indemnité pour congés payés de 11 615 francs et de deux indemnités en vertu du contrat de travail s'élevant à 446 715 francs au titre de l'article 10 a et à 213 826 francs au titre de l'article 10 b de ce texte ;
Considérant que si l'administration a admis que l'indemnité de 120 187 francs devait être exclue du montant des rémunérations imposables à l'impôt sur le revenu du bénéfice des dispositions de l'article 163 du code général des impôts, elle a soumis audit impôt les autres indemnités perçues ; que M. X... conteste le principe d'une telle imposition en soutenant que les sommes en cause ont le caractère de dommages et intérêts réparant un préjudice distinct de la perte de salaires ;
Considérant que l'indemnité pour congés payés de 11 615 francs est, par nature, représentative de salaires et imposable comme telle à l'impôt sur le revenu ;
Considérant, s'agissant des autres indemnités, qu'elles ne peuvent être regardées comme ayant le caractère de dommages et intérêts non imposable que si elles ont pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de revenus ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., âgé de 45 ans au moment de son licenciement ne justifie pas, malgré une ancienneté de 20 ans dans le groupe dont dépendait l'entreprise et en admettant même, comme il le soutient, que le nouvel emploi qu'il a obtenu n'était pas équivalent au précédent, avoir subi, du fait de la résiliation de son contrat de travail dans le cadre d'une mesure de licenciement collectif pour cause économique, un discrédit de nature à entacher sa réputation ou à nuire à sa réinsertion professionnelle ; qu'il n'apporte pas davantage la preuve ni que son statut social aurait souffert de ce licenciement, ni de la réalité de troubles dans ses conditions d'existence ; que, notamment, il ne résulte pas des pièces produites au dossier que l'affection dont il souffre serait liée à la cessation de ses fonctions ; qu'enfin, la diminution de ses droits à la retraite, à la supposer établie, ne peut être regardée comme constitutive d'une perte autre que de revenus ; que, par suite, les indemnités litigieuses ne peuvent être assimilées à des dommages et intérêts non imposables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R-222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'affaire de faire application des dispositions de l'article R-222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 10 novembre 1987, qui est suffisamment motivé, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.