Vu l'ordonnance en date du 1er février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Vu le recours enregistré le 3 novembre 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget demande à la cour :
1° ) la réformation du jugement en date du 24 février 1988 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre de l'année 1977 ;
2° ) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1977 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été primitivement assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1991 :
- le rapport de M.BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait pour activités la location de logements meublés, la vente et la location de matériel de sport ; qu'il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires réalisé au titre de cette activité de location de matériel de sport a dépassé la limite de 150 000 francs tant en 1975 qu'en 1976 et s'élevait à des montants respectifs de 211 820 francs et 195 684 francs ; que, par suite et alors même que le chiffre d'affaires global de l'entreprise n'avait pas dépassé 500 000 francs, le régime forfaitaire ne trouvait plus à s'appliquer à compter du 1er janvier 1976, deuxième année de dépassement des limites du forfait ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X... la réduction de sa base imposable à l'impôt sur le revenu de l'année 1977 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que M. X... conteste la régularité de la procédure de vérification dans les locaux de son comptable ; qu'il résulte de l'instruction que les opérations de la vérification se sont déroulées dans lesdits locaux pour des raisons matérielles et à la demande du comptable de M. X..., en accord avec l'épouse de celui-ci ; que M. X... n'allègue pas s'être opposé à cette opération ni que le vérificateur l'aurait privé de débat oral et contradictoire ; que les obligations rappelées par le requérant auxquelles seraient soumises l'administration ne s'appliquent qu'en cas d'emport de documents dans ses bureaux ;
Considérant, en second lieu, que la notification de redressements en date du 24 décembre 1979 adressée à M. X... indiquait les irrégularités relevées dans la comptabilité et les motifs pour lesquels les forfaits avaient été regardés comme caducs, les motifs des redressements, le montant et la nature de chacun d'eux ; qu'ainsi, cette notification de redressements était suffisamment motivée pour permettre à M. X... de formuler toutes observations ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l' article 302 ter du code général des impôts : " le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 francs s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement ou 150 000 francs s'il s'agit d'autres entreprises. Lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicable que si son chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 150 000 francs" ; que, si aux termes du paragraphe 2 du même article, "les opérations de location de matériel ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale" sont exclues du régime du forfait, le chiffre d'affaires résultant desdites opérations doit néanmoins être pris en compte pour l'appréciation des conditions ci-dessus énoncées, relatives à l'application du régime du forfait lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux catégories susmentionnées ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'activité de location de matériel de sport a dépassé la limite de 150 000 francs tant en 1975 qu'en 1976 ; que, par suite, le régime forfaitaire ne trouvait plus à s'appliquer à compter du 1er janvier 1976, deuxième année de dépassement des limites du forfait ; que c'est donc à bon droit que l'administration a imposé M. X... selon le régime du bénéfice réel au titre de l'année 1977 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 24 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre de l'année 1977 ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 juin 1988 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a déchargé M. X... de 16 179 francs au titre de l'année 1977, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l' année 1977 est remis intégralement à sa charge.