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05/03/1991 | FRANCE | N°89LY00183

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 05 mars 1991, 89LY00183


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Adrien X... demeurant à Grenoble, par la SCP LABBE-DELAPORTE avocat aux Conseils ;
Vu enregistrés les 30 juin 1987, 30 octobre 1987 et 23 novembre 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat la requête et les mémoires c

omplémentaires présentés pour M. X... ;
M. X... demande :
1°) l'a...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Adrien X... demeurant à Grenoble, par la SCP LABBE-DELAPORTE avocat aux Conseils ;
Vu enregistrés les 30 juin 1987, 30 octobre 1987 et 23 novembre 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. X... ;
M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 avril 1987 en tant 1) qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des compléments de taxe sur la valeur ajouté ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 2) qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts moratoires ;
2°) la décharge tant en principal qu'en pénalités des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 février 1991 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 avril 1987 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979, et en tant qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X... a fait l'objet d'une V.A.S.F.E., seule la vérification de sa comptabilité à donné lieu à des redressements ; que dès lors le moyen tiré des irrégularités qui auraient affecté les opérations menées dans le cadre de la V.A.S.F.E. et notamment l'établissement d'une balance de trésorerie est inopérant ;
Sur la régularité de la vérification de comptabilité :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'avis de vérification adressé à M. X... que les moyens qu'il tire de ce que ledit avis n'indiquait pas les années faisant l'objet du contrôle ou de ce qu'il ne mentionnait pas la possibilité de se faire assister d'un conseil manquent en fait ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors que les opérations de contrôle ont commencé le 28 novembre 1980 le requérant a accusé réception, de l'avis de vérification le 20 novembre ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le délai dont il a disposé entre ces deux dates aurait été insuffisant ne saurait être accueilli ;
Sur la régularité de la notification de redressements :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 23 septembre 1981 était suffisamment motivée pour permettre à M. X... de faire valoir ses observations ; qu'ainsi, l'administration n'a pas méconnu les prescriptions alors en vigueur de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ;
Sur la régularité de la rectification d'office et la charge de la preuve :

Considérant que si M. X... soutient qu'en tant qu'artisan il n'était pas tenu aux obligations comptables définies par le code de commerce, il n'en demeure pas moins que conformément aux prescriptions des article 54, 1° alinéa et 286-4° du code général des impôts qui s'imposent aux contribuables placés sous les régimes simplifiés d'imposition prévus aux articles 302 septies et 302 septies A du même code, il devait être en mesure de produire les documents et pièces propres à justifier l'exactitude des résultats et recettes déclarés ; qu'il résulte de l'instruction qu'il n'a pu présenter ni livre journal coté et paraphé retraçant le solde des comptes tenus sur les journaux auxiliaires ni livre d'inventaire coté et paraphé ou documents ayant date certaine pouvant en tenir lieu ; que le vérificateur a également relevé dans la notification de redressements sans susciter de contestation de la part du requérant, des erreurs de comptabilisation des travaux en cours en fin d'exercice et l'absence d'éléments détaillés les concernant ; que ces irrégularités étaient bien, par leur nombre et leur importance, de nature à ôter toute valeur probante à la comptabilité de l'entreprise de M.
X...
pour l'ensemble de la période couverte par la vérification ; qu'ainsi, l'administration a pu, à bon droit, rectifier d'office les résultats et le chiffre d'affaires déclarés, par celui-ci ; qu'il suit de là que ce dernier ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de leur exagération ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la méthode de reconstitution des recettes de l'entreprise utilisé par le vérificateur a consisté à appliquer aux achats revendus un coefficient de marge de 1,3 et à multiplier le nombre d'heures de travail effectif retenu pour les salariés de l'entreprise et pour M. X... lui même par le tarif horaire pratiqué à l'époque ;
Considérant que s'agissant des recettes afférentes aux achats revendus, M. X... reproche au vérificateur de ne pas avoir pondéré les articles qu'il a pris en compte pour calculer le coefficient qu'il a retenu ; qu'il ne fournit toutefois aucun élément précis permettant d'établir que ledit coefficient qui correspond au minimum indiqué par une monographie professionnelle émanant de la Confédération des Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) est exagéré ;
Considérant en ce qui concerne les recettes procurées pour la facturation des heures travaillées, que M. X... ne démontre pas non plus, en se prévalant du handicap résultant d'un accident dont il a été victime en 1945 qu'il consacrerait moins de 60 % de son temps de travail à des activités manuelles de chantier ; qu'il ne rapporte pas plus la preuve de l'exagération du nombre d'heures de travail de ses deux ouvriers retenue par l'administration qui a appliqué un abattement de 10 % au temps de travail effectué par ces derniers pour tenir compte des heures improductives ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ; à cet effet doivent être motivées les décisions... qui infligent une sanction." ;
Considérant que les pénalités prévues par le code général des impôts sont au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions précitées ; que M. X... soutient sans être contredit, que l'administration n'a pas motivé les pénalités qu'elle lui a infligées ; que les pièces produites par celle-ci ne font apparaître en ce qui les concerne une quelconque motivation ; qu'il s'ensuit, que le requérant est fondé à soutenir que les pénalités ont été établies au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la prescription invoquée par M. X... en ce qui concerne l'année 1977, d'en prononcer la décharge ; qu'il y a lieu cependant d'y substituer d'office les indemnités et les intérêts de retard correspondants dans la limite des pénalités primitivement appliquées ;
Sur les demandes d'indemnité et d'intérêts moratoires :
Considérant d'une part, que la demande de dommages et intérêts présentée par M. X... devant le tribunal administratif était en tout état de cause irrecevable faute d'avoir été précédée d'une demande préalable à l'administration ; que d'autre part, sa demande d'intérêts moratoires ne pouvait être accueillie en l'absence d'un litige né et actuel opposant le requérant au comptable public compétent ; qu'il s'ensuit, que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté sur ces deux points la demande du requérant ;
Article 1er : Les intérêts de retard et les indemnités de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de 50 % et 60 % mises à la charge de M. X... et afférentes au supplément d'impôt sur le revenu et au complément de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire a l'article précédent.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00183
Date de la décision : 05/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS


Références :

CGI 302 septies, 302 septies A, 54, 286, 1649 quinquies A
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-05;89ly00183 ?
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