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23/10/1990 | FRANCE | N°89LY00943

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 23 octobre 1990, 89LY00943


Vu la décision en date du 1er février 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 2e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 16 octobre 1987 par Me X..., avocat aux Conseils, pour le Centre Hospitalier de SISTERON ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 octobre 1987 et 15 février 1988, présentés par Me X..., avocat aux C

onseils, pour le Centre Hospitalier de SISTERON représenté par son ...

Vu la décision en date du 1er février 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 2e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 16 octobre 1987 par Me X..., avocat aux Conseils, pour le Centre Hospitalier de SISTERON ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 octobre 1987 et 15 février 1988, présentés par Me X..., avocat aux Conseils, pour le Centre Hospitalier de SISTERON représenté par son directeur ;
Le Centre Hospitalier demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1987, par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE l'a condamné à réparer le préjudice subi par M. Y... du fait de la résiliation d'un contrat et ordonné une expertise aux fins de déterminer ce préjudice ;
2°) que lui soit donné acte qu'il propose de payer la somme de 39 148 francs à M. Y..., au titre des travaux effectués ;
Vu le code des marchés et le décret du 21 janvier 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 octobre 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 1er juin 1977 un contrat de marché d'étude "mission M 5" portant sur l'aménagement de locaux disponibles du Centre Hospitalier de SISTERON a été signé entre le directeur de ce Centre et M. Y..., architecte, sans mise en compétition préalable ; que ce contrat ayant été résilié, M. Y... a demandé réparation du préjudice que lui causait cette mesure ;
Considérant qu'aux termes de l'article 314 du code des marchés, dans sa rédaction résultant du décret du 21 janvier 1976 applicable à la date du contrat susmentionné : "Le marché d'études est passé dans toute la mesure du possible après mise en compétition, l'attributaire est désigné en considération de sa compétence appréciée à partir de ses références, des moyens dont il dispose, du prix offert et, en cas de marché d'ingénierie et d'architecture, du coût d'objectif" ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'il n'ait pas été possible de recourir à la mise en compétition prévue par les dispositives précitées ; que, dès lors, le marché était irrégulier ; que cette irrégularité est de nature à engager la responsabilité du Centre Hospitalier de SISTERON ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, nonobstant la circonstance qu'il aurait rédigé le projet de contrat dont s'agit, M. Y... aurait commis des fautes de nature à atténuer la responsabilité susmentionnée du Centre Hospitalier requérant ;
Considérant que le co-contractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité, envers laquelle il s'est engagé ; que dans le cas où la nullité résulte, comme c'est le cas en l'espèce, d'une faute de l'administration, il peut, en outre, prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et, le cas échéant, demander à ce titre, une indemnité égale au montant du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat, si, toutefois le remboursement de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle à laquelle il aurait eu droit en application des stipulations du contrat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre Hospitalier de SISTERON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE l'a condamné à réparer intégralement le préjudice subi par M. Y..., y compris la totalité du manque à gagner et ordonné une expertise pour en apprécier l'étendue ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le Centre Hospitalier de SISTERON à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du Centre Hospitalier de SISTERON est rejetée.
Article 2 : Le Centre Hospitalier de SISTERON versera à M. Y... une somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00943
Date de la décision : 23/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N - 88-907 DU 2 SEPTEMBRE 1988 (ART - R - 222 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL).


Références :

Code des marchés publics 314
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 76-88 du 21 janvier 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-10-23;89ly00943 ?
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