Vu enregistrée le 31 mars 1989 au secrétariat du greffe de la cour administrative d'appel la requête présentée par le ministre des postes, des télécommunication et de l'espace tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 12 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'état exécutoire émis le 2 septembre 1987 par le ministre des postes et télécommunications rendant débiteurs in solidum au titre de la garantie contractuelle, M. X..., architecte, et la mutuelle des architectes français, de la somme de 484 303 francs envers l'Etat en raison des désordres ayant affecté le centre national de sécurité des télécommunications de LURCY-LEVIS (Allier) ;
2°) subsidiairement à la réformation du jugement sus-visé par validation partielle du titre exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le titre exécutoire émis le 2 septembre 1987 par le ministre délégué chargé des postes et télécommunications rendant débiteurs in solidum M. X..., architecte, et la mutuelle des architectes français, de la somme de 484 303 francs envers l'Etat au titre des désordres ayant affecté le centre national de sécurité des télécommunications de LURCY-LEVIS (Allier) est fondé, ainsi qu'il ressort de l'examen des motifs du titre exécutoire dont s'agit, sur le terrain de la garantie contractuelle du maître d'oeuvre ; que cependant il résulte de l'instruction et notamment des dires mêmes du ministre délégué chargé des postes, et télécommunications que la réception définitive des travaux avait été prononcée le 6 novembre 1985 ; que cette réception ayant mis fin aux rapports contractuels nés du marché, le ministre ne pouvait postérieurement à ladite réception rendre débiteurs M. X... et sa compagnie d'assurances sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'architecte ; que par suite, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué du 12 janvier 1989 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le titre exécutoire émis le 2 septembre 1987 ;
Article 1er : La requête du ministre des postes et télécommunications et de l'espace est rejetée.