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27/06/1990 | FRANCE | N°89LY00215

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 27 juin 1990, 89LY00215


Vu l'ordonnance du président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-aprés ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1986, présentée par M. et Mme X...
Y..., demeurant ... qui demandent que la cour:
1°) réforme le jugement du 21 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de LYON ne leur a accordé que la substitution de

s intérêts de retard prévus par les articles 1727 et 1734 du code général ...

Vu l'ordonnance du président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-aprés ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1986, présentée par M. et Mme X...
Y..., demeurant ... qui demandent que la cour:
1°) réforme le jugement du 21 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de LYON ne leur a accordé que la substitution des intérêts de retard prévus par les articles 1727 et 1734 du code général des impôts au paiement des pénalités auxquelles étaient assortis les compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre de la période correspondant aux années civiles 1974, 1975, 1976 et 1977 ;
2°) leur accorde la décharge de toutes les impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 mai 1990 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- les observations de Me FAHY, avocat de M. et Mme X...
Y... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'à supposer même que les premiers juges aient, par erreur, affirmé que le coefficient de bénéfice brut mentionné au procès-verbal du 9 mai 1977 se rapportait à des années différentes de celles dont était saisie la commission départementale des impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, alors que le coefficient figurant audit procès-verbal concernait les années 1973 à 1976 et que la commission départementale devait fixer les forfaits de bénéfices et de chiffre d'affaires des périodes biennales 1974-1975 et 1976-1977, cette erreur est sans influence sur la régularité du jugement attaqué dès lors qu'elle n'a eu aucune incidence sur la solution donnée au litige ;
Sur la recevabilité des conclusions relatives aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme Y... ont été assujettis dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 :
Considérant qu'aux termes de l'article R 199.1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration des impôts a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception remise au service des postes le 25 mars 1983, envoyé à M. et Mme Y... copie de la décision motivée, en date du 7 mars 1983, par laquelle le directeur des services fiscaux de la LOIRE a rejeté leur réclamation du 8 juin 1982 et a mentionné sur cet envoi, comme elle le devait, le domicile expressément élu par ces contribuables dans cette réclamation ; qu'il résulte également de l'instruction, notamment des mentions portées sur l'enveloppe par le service des postes, que le pli, mis en présentation le 28 mars 1983, a du être retourné à l'envoyeur du fait que les destinataires n'habitaient pas à l'adresse indiquée ; que, dès lors, M. et Mme Y..., à qui il appartenait, en cas de changement d'adresse, soit d'en aviser l'administration, soit de prendre les mesures nécessaires pour faire suivre leur courrier, ne sont pas fondés à prétendre que cette notification n'était pas régulière et de nature à faire courir le délai de recours contentieux ;
Considérant, en outre, que la circonstance que les services fiscaux aient remis, le 3 août 1983, à l'avocat des requérants que ces derniers n'avaient pas, toutefois, désigné expressément dans leur réclamation comme destinataire de toute correspondance, copie de ladite décision, n'a pas eu pour effet de faire courir à nouveau le délai du recours contentieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande introductive d'instance afférente aux conclusions ci-dessus, qui a été enregistrée sous le n° 7746 le 4 octobre 1983 au greffe du tribunal administratif de LYON, c'est à dire après l'expiration du délai de deux mois susrappelé, était tardive ; que, par suite, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande comme non recevable ;
Sur les conclusions relatives aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. et Mme Y... ont été assujettis au titre de la période correspondant aux années civiles 1974 et 1975 :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts, alors en vigueur : " ...10-Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 1 pour bénéficier du régime forfaitaire" ;
Considérant qu'à la suite d'un procès-verbal d'infractions aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 dressé le 9 mai 1977 par des agents de la brigade de contrôle et de recherches de la LOIRE et régulièrement communiqué à l'administration fiscale, Mme Y..., qui exploitait à SAINT ETIENNE une pizzeria à l'enseigne "Il Vésuvio", ne conteste pas l'affirmation du ministre selon laquelle elle n'avait pas comptabilisé sciemment une partie de ses recettes au cours des années 1973 à 1977 ; qu'ainsi, le service des impôts, qui n'était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de procéder préalablement à une vérification de comptabilité de l'entreprise, a pu estimer que les renseignements ayant servi à l'établissement des forfaits primitifs de chiffre d'affaires conclus le 28 octobre 1975 pour la période biennale 1974-1975 étaient inexacts et, par voie de conséquence, devenaient caducs conformément aux dispositions précitées du 10 de l'article 302 ter du code général des impôts ;
Considérant que si les requérants soutiennent avoir été privés de la possibilité de discuter des éléments retenus par l'administration pour prononcer le 20 décembre 1977 la caducité de leurs forfaits, faute d'avoir pu disposer utilement des documents saisis le 5 mai 1977 lors de l'intervention dans leur établissement des agents de la brigade de contrôle et de recherches de la LOIRE, ils n'établissent pas avoir fait, à l'époque, les démarches nécessaires pour pouvoir consulter les documents litigieux ni le caractère infructueux de leurs démarches ;

Considérant, par suite, que l'administration était fondée à établir de nouveaux forfaits de chiffre d'affaires pour la période biennale 1974-1975 dès lors que les chiffres d'affaires réalisés par l'entreprise restaient dans les limites d'application du régime forfaitaire et, en raison du désaccord des contribuables, à saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aux fins de fixation de ces nouveaux forfaits, conformément aux dispositions de l'article 265 du code général des impôts ; qu'il est constant que les intéressés n'invoquent aucun moyen à l'encontre de la décision du 14 mars 1980 par laquelle ladite commission départementale a fixé les forfaits dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner à l'administration fiscale de produire les documents saisis le 5 mai 1977 à la pizzeria exploitée par Mme Y..., que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d'irrégularités dans la procédure d'imposition à l'appui de leurs conclusions en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été assignés au titre de la période 1974-1975 ;
Sur les conclusions relatives aux cotisations de taxe sur la valeur ajoutée établies au titre des trois périodes correspondant aux années civiles 1976-1977, 1978-1979 et 1980-1981 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1651 bis du code général des impôts, alors en vigueur : " ...3- ...la décision de la commission (départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires) doit être motivée ..." ;
Considérant, d'une part, que M. et Mme Y... n'apportent aucune précision sur les observations et les propositions qu'ils déclarent avoir formulées le 21 novembre 1979 et le 16 novembre 1982 devant la commission départementale et ne sont, dès lors, pas fondés à reprocher à celle-ci de n'avoir pas analysé ni discuté leurs propositions ni leurs observations ;
Considérant d'autre part, que le coefficient de bénéfice brut établi par la brigade de contrôle et de recherches de la LOIRE pour évaluer le montant des achats effectués sans factures par Mme Y... dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, qui ne sont pas de nature fiscale, est dépourvue de tout lien de droit avec la procédure de fixation des forfaits de chiffre d'affaires prévue par l'article 265 du code général des impôts d'où procèdent les impositions litigieuses ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission ne pouvait écarter sans motivation le coefficient de bénéfice brut déterminé par la brigade est inopérant ;
Considérant, enfin, que, pour arrêter les forfaits de chiffre d'affaires applicables à l'entreprise au titre des périodes biennales 1976-1977, 1978-1979 et 1980-1981 la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a pu, à bon droit, se fonder notamment sur les carnets de recettes saisis par la brigade de contrôle et de recherches de la LOIRE, lors de son intervention, le 5 mai 1977, dans les locaux commerciaux des requérants dès lors que ces derniers n'établissent pas que les documents aient eu un objet autre que de décrire leur activité réelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à invoquer l'absence de motivation de la décision de la commission départementale au regard des prescriptions du 3 de l'article 1651 bis pour demander la décharge des cotisations litigieuses ;
Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu auquel les requérants ont été assujettis, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre de l'année 1981 :
Considérant qu'en vertu de l'article 51 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur l'année de l'imposition, et des articles 111 octies à 111 decies de l'annexe III audit code, l'administration est tenue d'adresser au redevable notification des nouveaux forfaits, le redevable dispose d'un délai de 30 jours à partir de la date de réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou pour formuler ses observations et contre-propositions, enfin en cas de désaccord le forfait est fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la notification du nouveau forfait doit être adressée au contribuable et que celui-ci ne doit pas, dans les locaux mêmes du service des impôts, recevoir cette notification et être invité à donner son acceptation sur le champ, se trouvant ainsi privé de pouvoir faire le moindre usage du délai de 30 jours prévu par les textes précités ;
Considérant qu'à supposer même, ce que les requérants n'établissent pas, que Mme Y... ait été convoquée par un agent des impôts dans le seul but de lui faire signer, sans possibilité de discuter, une proposition de forfait de bénéfice au titre de l'année 1981, il est constant qu'après les avoir dénoncés le 3 mars 1981, le service des impôts a notifié par écrit et régulièrement des forfaits de bénéfices au titre de la période biennale que Mme Y... a reçu le 5 mars 1981 ; que l'intéressée a, par lettre du 27 mars 1981, expressément formulé des contre propo-sitions que l'administration n'a pas retenues ; que, par suite, lesdits forfaits ne pouvaient être fixés que par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire, ce que cette dernière a fait dans sa séance du 16 novembre 1982 ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'imposition litigieuse aurait été établie à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu auquel les requérants ont été assujettis, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre de l'année 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts" ...8-(Les forfaits) peuvent faire l'objet d'une reconduction tacite pour une durée d'un an renouvelable.-Dans ce cas, le montant du forfait retenu pour l'application de l'impôt est celui qui a été fixé pour la seconde année de la période biennale" ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les forfaits de bénéfice au titre de la période 1980-1981 ont été régulièrement établis et que les requérants n'ont invoqué aucun moyen à l'encontre du bien-fondé des bases forfaitaires de ces impositions ; que, lors de la reconduction tacite de leur forfait au titre de l'année 1982, les requérants n'ont pas contesté, comme ils auraient pu le faire, la base d'imposition fixée par la commission départementale pour 1981 ; qu'ils n'invoquent aucun moyen à l'encontre de la régularité de la procédure d'imposition au titre de l'année 1982 ; qu'ils ne contestent pas davantage, en lui-même, le montant des bases d'imposition retenu ; que, par suite, leurs conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté partiellement leurs demandes ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X...
Y... est rejetée..


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00215
Date de la décision : 27/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT


Références :

CGI 302 ter, 265, 1651 bis, 51
CGI Livre des procédures fiscales R199
CGIAN3 111 octies à 111 decies
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-27;89ly00215 ?
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