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27/06/1990 | FRANCE | N°89LY00206

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 27 juin 1990, 89LY00206


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée par M. Daniel DAVID ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1984, présentée par M. Daniel DAVID, demeurant Quartier Pignet de ROHAN EST, Villa L'ESCANDIHADO à LA CIOTAT (13600) ;
M. DAVID demande

la cour :
1) de réformer le jugement du 11 décembre 1986 par lequel l...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée par M. Daniel DAVID ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1984, présentée par M. Daniel DAVID, demeurant Quartier Pignet de ROHAN EST, Villa L'ESCANDIHADO à LA CIOTAT (13600) ;
M. DAVID demande à la cour :
1) de réformer le jugement du 11 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981, ainsi que des profits de construction et de la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre respectivement des années 1979, 1980 et 1981,
2) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 mai 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35-I du code général des impôts : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. Ces personnes s'enten- dent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux" ; qu'aux termes de l'article 257 du même code : "Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : .... 6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux" ; et qu'enfin aux termes de l'article 235 quater : I. Les plus-values nettes réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles, ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966, qu'elles ont construits ou fait construire ou des droits immobiliers y afférent donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 15 % de leur montant, que la cession intervienne ou non avant l'achèvement de l'immeuble ... 1 bis. Le taux du prélèvement est porté à un tiers pour les profits réalisés jusqu'au 31 décembre 1981 à l'occasion de la cession d'immeubles ou de droits s'y rapportant pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration qui en tient lieu sont postérieurs au 31 décembre 1973" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir acquis à LA CIOTAT en 1972 un immeuble vétuste qu'il a fait rénover et diviser en plusieurs lots, M. DAVID y a cédé un local d'entrepôt en 1979, puis un appartement et deux studios en 1981, enfin un autre studio en 1983 ; que, par ailleurs, à une société en nom collectif dont il détenait 50 % des droits sociaux et au sein de laquelle il exerçait les fonctions de gérant, il a acheté en 1977 trois parcelles d'un lotissement qui ont fait l'objet de la construction, l'une d'un immeuble achevé en 1977 dont l'usufruit a été concédé la même année, l'autre d'une villa vendue en 1980, la troisième parcelle ayant été revendue en l'état en 1978 ; qu'enfin, en 1980, le contribuable a procédé à l'acquisition en indivision ou à titre personnel de deux propriétés agricoles d'une superficie de plusieurs dizaines d'hectares ; qu'ainsi, eu égard au nombre de ces opérations sur une aussi courte période, lesquelles ne sauraient, comme le soutient le requérant, être assimilées à une opération unique de lotissement de terrain, et de la brièveté du délai séparant fréquemment les acquisitions de leur revente, M. DAVID doit être regardé comme s'étant en 1979, 1980 et 1981 livré habituellement aux activités définies à l'article 35-I 1° précité ; que les circonstances que le contribuable ait profité d'une "opportunité" pour l'acquisition opérée en 1972, qu'il ait loué après rénovation les locaux de cet immeuble et enfin que la société en nom collectif dont il était le gérant ait cessé son activité le 1er janvier 1978 ne suffisent pas à démontrer, ainsi qu'il le soutient, que les opérations litigieuses se rattachaient à la gestion de son patrimoine et qu'il n'aurait eu aucune intention spéculative ; que, dès lors, M. DAVID n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 et des profits de construction et de la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre d'une part, de l'année 1980, et, d'autre part, des années 1979 et 1981 ;
Article 1er : La requête de M. DAVID est rejetée..


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00206
Date de la décision : 27/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES.


Références :

CGI 35, 257, 235 quater I


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-06-27;89ly00206 ?
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