Vu l'ordonnance du président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND le 10 août 1988 et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 1988, présentée par M. Emile X..., demeurant à MONTLUCON (Allier), Résidence des Bourbons, 10 place E. Piquant et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 17 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de MONTLUCON pour l'appartement qu'il occupait 102, bd de Courtais ;
2°) à la décharge des impositions en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1990 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1390 et 1414 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux années 1982 et 1983, que les contribuables âgés de plus de 60 ans et qui ne sont passibles ni de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ni de l'impôt sur les grandes fortunes sont dégrevées d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale à la condition qu'ils occupent cette habitation soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, soit avec des personnes titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ; que le contribuable qui demande à bénéficier du dégrèvement ainsi prévu doit justifier qu'il en remplit les conditions au 1er janvier de l'année de l'imposition, conformément à l'article 1415 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Claude X..., fils de M. et Mme Emile X..., qui n'était pas à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, a mentionné dans la déclaration de ses revenus de l'année 1982, être occupant à titre gratuit d'un logement situé à MONTLUCON, 102 bd de Courtais et, dans la déclaration de ses revenus de l'année 1983, être locataire d'un appartement à la même adresse ; qu'il n'est pas contesté, toutefois, que l'intéressé n'a loué un studio situé dans la même résidence que celle où étaient domiciliés ses parents qu'à compter du 1er avril 1983 ; que si M. X... soutient que son fils avait quitté définitivement son domicile depuis le 20 décembre 1981, il ne produit aucun élément de justification permettant de regarder le fait allégué comme établi ; que, par suite, le requérant n'apporte pas la preuve, dont il a la charge, que son fils n'était pas domicilié en dehors de chez lui à la date des 1er janvier 1982 et 1983 à laquelle s'apprécient, ainsi qu'il est dit ci-dessus, les droits d'un contribuable au regard de la taxe d'habitation ; que M. X... ne pouvait, dès lors, prétendre au dégrèvement d'office de la taxe d'habitation pour les années 1982 et 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas fondé à se plaindre, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de ce dégrèvement ;
Article 1er : La requête de M. Emile X... est rejetée.