Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me VuITTON, avocat aux Conseils, pour la commune de NERIS-LES-BAINS ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 28 avril 1988 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, présentée par la commune de NERIS-LES-BAINS et le mémoire ampliatif enregistré le 29 août 1988, tendant :
1) à l'annulation du jugement du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de la ville de NERIS-LES-BAINS tendant à la condamnation solidaire de l'entreprise CHAVENON et de l'architecte, M. X..., au versement de la somme de 347 300 francs indexée sur le coût de la construction correspondant aux frais de réparation du toit de l'ancienne gare et au paiement de la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
2) à ce que la commune se voit allouée les sommes précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commune de NERIS-LES-BAINS (Allier) demande l'annulation du jugement du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme introduites en dehors du délai de garantie décennale les conclusions que l'intéressée, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, avaient dirigées contre l'entreprise CHAVENON et l'architecte M. X... aux fins de condamnation solidaire pour les désordres affectant les tuiles de la toiture de l'ancienne gare de NERIS-LES-BAINS, qu'ils étaient chargés de transformer en salle des fêtes ;
Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 7.4 du cahier des prescriptions communes applicables au marché passé par la commune requérante avec l'entreprise CHAVENON et M. X..., le point de départ du délai de garantie décennale était fixé à la date de réception provisoire des travaux ; que si l'article 6 C al. 6 du cahier des prescriptions spéciales, lequel constituait un document contractuel appliquant le cahier des prescriptions communes, mentionnait qu'en cas de mauvaise exécution des travaux ou de mauvaise mise en oeuvre l'entrepreneur aurait à sa charge la réfection de l'ouvrage quel que soit la constatation des malfaçons, ces stipulations n'avaient pas pour objet de modifier le délai de garantie décennale mais ainsi qu'il résulte de l'ensemble des autres stipulations du cahier des prescriptions spéciales de préciser les obligations de l'entrepreneur pendant la période d'exécution du marché et pendant l'année suivant l'achèvement des travaux ;
Considérant que la réception provisoire des travaux a été prononcée le 7 avril 1976 sans réserves en ce qui concerne les tuiles de la toiture ; qu'ainsi au regard des désordres litigieux le délai de garantie décennale des travaux qui avait commencé à courir à compter du 7 avril 1976 expirait le 7 avril 1986 ;
Considérant que si dans une lettre du 7 février 1986 l'entreprise CHAVENON exposait à l'architecte qu'elle avait effectivement constaté un phénomène de délitage des tuiles et ajoutait qu'elle s'emploierait auprès de l'assureur du fabricant à faire jouer la garantie décennale pour les désordres affectant lesdites tuiles, le contenu de cette lettre ne permet pas de considérer que l'entreprise CHAVENON avait reconnu sa responsabilité dans les désordres litigieux, et que par suite l'attitude de l'intéressée avait interrompu le délai de garantie décennale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que lorsque la commune de NERIS-LES-BAINS a présenté le 23 janvier 1987 sa demande devant le tribunal administratif, le délai de garantie décennale était expiré ; que dès lors la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner les défendeurs dans les circonstances de l'espèce à payer à la commune requérante la somme de 10 000 francs pour frais irrépétibles au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la commune de NERIS-LES-BAINS est rejetée.