Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 87-1127 du 31 décembre 1987, la requête présentée pour M. Claude X..., par Me ROGER, avocat aux Conseils ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1988, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 juin 1988, présenté pour M. X..., demeurant ..., par Me ROGER, avocat aux Conseils, tendant :
1) à l'annulation du jugement du 9 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la SAVOIE à lui verser la somme de 43 139,60 francs en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 4 mai 1986 sur le chemin départemental n° 117 en amont de SAINT-MARTIN DE BELLEVILLE,
2) à ce que le département de la SAVOIE soit condamné à payer à l'exposant la somme précitée avec les intérêts au taux légal capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 4 mai 1986, vers 19 H 20, à la sortie de la station des Ménuires, le véhicule de marque Wolkswagen, conduit par M. X... qui circulait en direction de Moutiers sur le chemin départemental n° 177, a été accidenté dans une courbe après être entré en contact avec une masse d'eau boueuse de plusieurs centimètres qui s'était déversée sur la chaussée par suite de l'obstruction d'une buse devant normalement permettre l'écoulement d'eaux de fonte des neiges ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident est exclusivement imputable à la faute commise par M. X... qui a perdu le contrôle de son véhicule par suite de la vitesse excessive à laquelle il a abordé le virage ; que, dès lors, à supposer même que puisse être imputé au département de la SAVOIE un défaut d'entretien normal de la voie publique en relation avec l'accident, la faute de M. X... absorbe entièrement la responsabilité de la collectivité territoriale ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué du 9 décembre 1987 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'accident dont il a été victime ;
Article 1er : La requête sus-visée de M. X... est rejetée.