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07/03/1990 | FRANCE | N°89LY00418

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 07 mars 1990, 89LY00418


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989 par laquelle le président de la 5 ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la S.C.P. FORTUNET- MATTEI - DAWANCE, avocat aux Conseils pour Melle X... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 13 juillet 1988 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat et le mémoire ampliatif enregistré le 12 octobre 1988, présentés pour Mel

le X... tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 4 février 1988...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989 par laquelle le président de la 5 ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la S.C.P. FORTUNET- MATTEI - DAWANCE, avocat aux Conseils pour Melle X... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 13 juillet 1988 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat et le mémoire ampliatif enregistré le 12 octobre 1988, présentés pour Melle X... tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de l'exposante tendant à obtenir le paiement par le Centre hospitalier de Vichy de l'indemnité prévue par l'article L 351.1 du code du travail,
2°) l'indemnisation de la perte de l'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 8 octobre 1987 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de Melle Y... dirigées contre la décision du 21 juillet 1986 du directeur du centre hospitalier de Vichy refusant d'accorder à l'intéressée, dont le contrat de recrutement en qualité de dactylographe auxiliaire était venu à expiration, l'indemnité pour perte d'emploi prévue à l'article L 351.2 du code du travail ; que par le même jugement le tribunal administratif a ordonné un supplément d'instruction avant dire droit sur les conclusions de Melle Y... tendant à ce que le Centre hospitalier soit condamné à l'indemniser de la perte de son emploi ; que par jugement du 4 février 1988 statuant sur les conclusions précitées le tribunal administratif a rejeté comme non fondée la demande de Melle Y... ; que cette dernière sollicite seulement l'annulation dudit jugement du 4 février 1988 ;
Considérant que Melle Y... n'ayant ainsi pas fait appel du jugement du 8 octobre 1987, la décision du 21 juillet 1986 du directeur du Centre hospitalier confirmant une décision préalable du 28 février 1985 rejetant la demande d'indemnisation initiale de l'intéressée est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui sont inséparables de la décision en cause ; que par suite la demande d'indemnisation présentée par Melle Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui était fondée sur l'illégalité de la décision du 21 juillet 1986 n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué du 4 février 1988, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnité ;
Article 1er : La requête de Melle Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00418
Date de la décision : 07/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-06-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE


Références :

Code du travail L351


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-03-07;89ly00418 ?
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