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07/03/1990 | FRANCE | N°89LY00407

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 07 mars 1990, 89LY00407


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me VuITTON, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Y... demeurant à Clermont-Ferrand ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 28 avril 1988 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat présentée pour Mme Y..., commerçante, et le mémoire ampliatif enregistré l

e 29 août 1988 communiqués à la caisse maladie régionale des travaille...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me VuITTON, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Y... demeurant à Clermont-Ferrand ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 28 avril 1988 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat présentée pour Mme Y..., commerçante, et le mémoire ampliatif enregistré le 29 août 1988 communiqués à la caisse maladie régionale des travailleurs indépendants tendant :
1) à ce que soit annulé le jugement du 1er mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a : a) rejeté la demande de l'exposante tendant d'une part à la condamnation de la ville de Clermont-Ferrand à payer à l'intéressée la somme de 50 000 francs en réparation du préjudice corporel causé par l'accident dont elle a été victime le 4 juin 1982 et d'autre part à ce que soit ordonné une expertise comptable pour la fixation du préjudice et qu'il soit éventuellement ordonné une nouvelle expertise médicale ; b) condamné Mme Y... au paiement d'une amende de 1 000 francs pour requête abusive ;
2) à ce que soit adjugé à la requérante le bénéfice de ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... qui soutenait avoir fait une chute le 4 juin 1982 sur le trottoir de la rue des Cordeliers à Clermont-Ferrand avait demandé à être indemnisée des conséquences dommageables sur le plan corporel et financier de cet accident ; que par jugement du 1er mars 1988 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête et l'a condamnée à une amende de 1 000 francs pour recours abusif ; que l'intéressée demande l'annulation dudit jugement ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de témoignages contemporains de l'accident allégué, d'un certificat médical établi le 14 juin 1982 et d'une lettre adressée le 17 juin suivant par l'intéressée aux services de la mairie, que Mme Y... doit être regardée comme ayant établie l'existence d'un lien de causalité entre la présence d'une excavation sur le trottoir de la rue des Cordeliers et le préjudice corporel dont elle demande réparation ;
Considérant que si dans son mémoire en défense la commune allègue que l'excavation longue de 1 m 20 et large de 20 cms n'était guère plus profonde que de 2 à 3 cms, elle n'appuie cette affirmation d'aucune justification alors que selon un témoin l'excavation aurait eu une profondeur de 15 à 25 cms ; que par ailleurs il n'est pas contesté que ladite excavation ne faisait l'objet d'aucune signalisation ; qu'ainsi la commune de Clermont-Ferrand ne rapporte pas la preuve qui lui appartient d'un entretien normal de l'ouvrage public constitué par le trottoir de la rue des Cordeliers ;
Considérant par ailleurs qu'il résulte de l'instruction que si Mme Y... a commis une imprudence en ne prêtant pas suffisamment attention à la présence de l'excavation située sur le trajet de son magasin à son domicile, ladite faute ne saurait exonérer totalement la collectivité locale de sa responsabilité ; qu'elle est cependant de nature, dans les circonstances de l'espèce, à l'atténuer pour moitié ;
Considérant par ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., qui selon un rapport médical établi par un médecin désigné par la compagnie d'assurances MGFA et pouvant être retenu comme élément d'information, reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 2 %, a subi un préjudice corporel suffisamment important pour présenter un caractère anormal justifiant une indemnisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de Mme Y... tendant à l'octroi d'une indemnité ; qu'il y a donc lieu d'annuler ledit jugement sur ce point ;
Considérant que l'affaire étant en l'état, il appartient à la cour saisi par l'effet dévolutif de l'appel de statuer immédiatement sur les conclusions de Mme Y... ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en allouant à l'intéressée, compte tenu du partage de responsabilité opéré, une indemnité de 2 500 francs au titre de son préjudice corporel ;

Considérant par contre qu'il ne ressort pas de l'instruction que les blessures de Mme Y... aient pu empêché celle-ci de continuer à exercer normalement sa profession de commerçante ; que dès lors, il y a lieu d'écarter les conclusions de la requérante visant à la réparation d'un préjudice économique pour la détermination duquel l'intéressée sollicitait une mesure d'expertise comptable portant sur les résultats de son activité professionnelle ;
Sur les conclusions dirigées contre l'amende pour recours abusif :
Considérant qu'il résulte de l'octroi même d'une indemnité de 2 500 francs à Mme Y... que la requête de cette dernière n'était pas abusive ; que par suite, il y a lieu d'annuler l'amende de 1 000 francs prononcée à l'encontre de l'intéressée par le jugement attaqué ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er mars 1988 est annulé.
Article 2 : La ville de Clermont-Ferrand est condamnée à payer la somme de 2 500 francs à Mme Y....
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00407
Date de la décision : 07/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-03-07;89ly00407 ?
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